Selon l'article L. 211-13 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0274AAE), lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9 du même code (
N° Lexbase : L6229DIK), le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Dans un arrêt rendu le 23 mai 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser, d'une part, qu'une pénalité dont l'assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive, d'autre part, que lorsque l'offre d'indemnité de l'assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue comme terme de la sanction, son montant constitue l'assiette de la sanction (Cass. civ. 2, 23 mai 2013, n° 12-18.339, F-P+B
N° Lexbase : A9229KD8 ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0456EX8). En l'espèce, le 10 octobre 2002, M. D., conducteur d'un ensemble routier agricole, avait été blessé au cours d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme V., assuré auprès de la société A.. Il avait assigné l'assureur et la mutualité sociale agricole en indemnisation. Pour dire que les indemnités fixées par l'arrêt produiraient intérêts au double du taux légal à compter du 11 juin 2003 inclus et jusqu'au 17 mai 2008 inclus et que l'assiette de ce doublement était constituée par la totalité de l'indemnité allouée en réparation du préjudice avant imputation de la créance des organismes sociaux, la cour d'appel de Bordeaux avait relevé que les parties s'accordaient sur la date à laquelle l'assureur avait transmis une offre d'indemnisation, par conclusions signifiées le 16 mai 2008, que les parties admettaient également que ce taux majoré s'arrêtait à la date de signification des conclusions formulant une offre, à supposer que cette offre était admissible, que ces conclusions, détaillant des offres d'un montant proche des sommes effectivement allouées étaient significatives d'une offre complète et sérieuse, et que ces conclusions arrêtaient donc le cours du doublement des intérêts (CA Bordeaux, 29 février 2012, n° 10/424
N° Lexbase : A6909IDA). A tort. La décision est censurée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui énonce les règles précitées.
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