Réf. : CE, 10° et 9° ch.-r., 24 février 2022, n° 446128, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A05367PK
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par Marie-Claire Sgarra
le 14 Mars 2022
► Dans le cadre d’un litige relatif à la TVA, le Conseil d’État a donné des précisions sur l’appréciation des prestations revêtant un caractère accessoire.
Les faits :
Principe. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation (CGI, art. 261 D N° Lexbase : L2401LEN).
Précisions du CE :
En appel, la cour a jugé que la société au litige devait être assujettie à la TVA à raison de l'ensemble de son activité. La cour a retenu que la société n'avait pas comptabilisé distinctement les recettes provenant de la fourniture de chaussures et de vêtements professionnels destinés aux salariés détachés et de la réservation de billets pour des trajets effectués par ces salariés entre la France et le Portugal, alors que ces prestations n'étaient pas, selon la cour, rattachables aux prestations d'hébergement et devaient par conséquent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
Solution du CE. En statuant ainsi alors que l'administration ne s'était prévalue ni en première instance ni en appel du caractère non rattachable aux prestations d'hébergement des prestations de fourniture de chaussures et vêtements de travail et de réservation de transports entre la France et le Portugal, la cour a retenu un motif dont les parties n'avaient pas débattu sans les avoir mises à même de présenter leurs observations sur ce point.
La société est par suite fondée à soutenir que la cour a méconnu les exigences de la procédure contradictoire.
Quel régime pour les prestations contenant des éléments principaux et des éléments accessoires ? Il s’agit des opérations dans lesquelles un ou plusieurs éléments forment une prestation principale et dont les autres sont accessoires. L’élément accessoire ayant été défini par la CJUE (CJUE, 18 janvier 2018, aff. C-463/16, Stadion Amsterdam CV N° Lexbase : A4172XAR) comme un élément qui ne constitue pas pour la clientèle une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions de la prestation principale. La CJUE (CJUE, 16 juillet 2015, aff. C-584/13, Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros SA N° Lexbase : A8972NMA) examine l’ensemble des circonstances dans lesquelles se déroule l’opération en cause et recherche si elle présente un caractère facultatif et si elle peut être fournie par un autre opérateur. Cette analyse a été reprise par le Conseil d’État (CE, 9° et 10° ch.-r., 24 avril 2019, n° 418912, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7408Y9A). Selon la doctrine administrative (BOI-TVA-LIQ-30-20-50 n° 140 N° Lexbase : X7756ALT), la prestation accessoire peut également être celle qui présente un intérêt limité au sein de l’ensemble de l’offre. Lors d’une opération unique comprenant un élément principal et un élément accessoire, le taux de TVA de l’opération doit être celui de l’élément principal. L’élément accessoire est taxable dans les mêmes conditions que l’élément principal. Si l’élément principal est exonéré de taxe, l’élément accessoire l’est également. S’il y a plusieurs éléments accessoires soumis à des taux différents, c’est le plus élevé de ces taux qui s’applique à l’ensemble des éléments accessoires. |
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