Réf. : CE, 5° et 6° ch.-r., 24 février 2022, n° 456190, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A84887NP
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par Yann Le Foll
le 14 Mars 2022
► La disposition législative prévoyant que l’autorisation de nouvelles installations de tri mécano-biologiques, de l’augmentation de capacité d’installations existantes ou de leur modification notable soit conditionnée à la justification préalable, par les collectivités, du respect des critères de généralisation du tri à la source de leurs biodéchets, fait l’objet d’un renvoi au Conseil constitutionnel.
Objet QPC. Aux termes du seizième alinéa du I de l'article L. 541-1 du Code de l'environnement N° Lexbase : L6920L7G, dans sa version issue de l'article 90 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire N° Lexbase : L8806LUP : « L'autorisation de nouvelles installations de tri mécano-biologiques, de l'augmentation de capacités d'installations existantes ou de leur modification notable est conditionnée au respect, par les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, de la généralisation du tri à la source des biodéchets. Ces installations ne font pas l'objet d'aides de personnes publiques ».
Décision CE. Le moyen tiré de ce que les dispositions contestées méconnaissent le principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 de la Constitution N° Lexbase : L1342A9L présente un caractère sérieux.
Il y a lieu, dès lors, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
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