Réf. : Cass. civ. 3, 2 mars 2022, n° 20-23.602, FS-B N° Lexbase : A10627PZ
Lecture: 3 min
N0664BZM
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandra Martinez-Ohayon
le 09 Mars 2022
► La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 2 mars 2022, énonce que l'action en résolution de la vente engagée par l'administrateur d’une succession qui tend à sanctionner le défaut d'exécution de l'obligation de payer le prix pesant sur l'adjudicataire, est de nature personnelle, de sorte que cette action est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil ;
► le point de départ du délai de prescription de l'action en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix est l'expiration du délai dont disposait l'adjudicataire pour s'acquitter du prix de vente.
Faits et procédure. Dans cette affaire, en exécution d’un jugement, l’administrateur d’une succession a procédé à la licitation d'une parcelle faisant partie des actifs de cette succession. Le 2 octobre 2007, la parcelle a été adjugée à une société civile de construction-vente. Le 24 octobre suivant, un tiers a déclaré se substituer à l’adjudicataire qui l’assigné en nullité de la déclaration de substitution, avec l’administrateur de la succession. Le 22 septembre 2008, la cour d’appel a jugé que le droit de substitution avait été valablement exercé et le tiers demandeur a été déclaré adjudicataire de la parcelle. Le 4 mars 2013, l’administrateur de la succession a été remplacé par une société. Le 24 juin 2015, la mission d’administrateur provisoire a été dévolue à une société. Se prévalant de sa qualité d'héritier et d'indivisaire non informé, a engagé une action en contestation de la vente formée. Par un arrêt du 1er février 2016, il a été donné acte à ce dernier de son renoncement à la nullité de la licitation et dit n'y avoir lieu à nullité de celle-ci. Le 15 mars 2016, l’adjudicataire a été assigné par l’administrateur invoquant l’absence de paiement du prix de l’adjudicataire en résolution de la vente.
Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt (CA Basse-Terre, 26 octobre 2020, n° 17/01607 N° Lexbase : A77773Z3) d’avoir déclaré recevables et bien fondées les demandes de l’administrateur provisoire. Par ailleurs, de dire qu'il n'a pas payé le prix de l'adjudication de la vente, et d’avoir prononcé la résolution de la vente en rejetant l'ensemble de ses demandes. L’intéressé fait valoir que les actions mixtes sont soumises à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC. En l’espèce, les juges d’appel ont déclaré l'action recevable, en retenant que l'imprescriptibilité du droit de propriété emporte celle de l'action en revendication et que la résolution judiciaire de la vente aux enchères pour défaut de paiement du prix d'adjudication ne constitue pas une demande en paiement du prix, mais est destinée à protéger la propriété et se trouve soumise à la prescription trentenaire.
Solution. Le raisonnement est censuré par la Haute juridiction qui, comme indiqué, énonce que l’action est de nature personnelle et donc soumise à la prescription quinquennale. Les Hauts magistrats rappellent également que le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance (Ass. plén., 6 juin 2003, n° 01-12.453 N° Lexbase : A9491C7N, Cass. civ. 3, 14 juin 2006, n° 05-14.181, FS-P+B N° Lexbase : A9507DPS).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:480664