Dans le cadre spécifique de la lutte contre le travail dissimulé, les agents chargés des contrôles inopinés, soumis à des règles qui diffèrent de celles édictées en matière de contrôle comptable d'assiette par l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L3369HZS), doivent, selon l'article L. 8271-11 du Code du travail (
N° Lexbase : L3726H9U), en contrepartie du pouvoir qui leur est conféré pour procéder à des auditions en quelque lieu que ce soit, recueillir au préalable le consentement des personnes rémunérées, ou l'ayant été ou encore présumées être ou avoir été rémunérées par l'employeur. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Rennes dans un arrêt du 17 avril 2013 (CA Rennes, 17 avril 2013, n° 12/05614
N° Lexbase : A2958KCK).
Dans cette affaire, une gérante de la société H. a cédé à son fils la majorité des parts qu'elle détenait au sein du capital social. Un inspecteur de l'URSSAF et un contrôleur à l'inspection du travail ont procédé, dans les locaux du magasin exploité par la société, à un contrôle commun et inopiné dans le cadre de la recherche et de la constatation d'infractions constitutives de travail illégal. Dans le procès-verbal qu'ils ont dressé, ces agents ont indiqué qu'à leur arrivé dans les locaux, ils ont constaté la présence, dans le bureau à l'étage, de la mère du gérant. Cette dernière leur a indiqué ne pas être salariée et être présente régulièrement (mais pas à plein temps) depuis l'ouverture s'occupant de la partie administrative en l'absence de son fils. Sur la base de ces éléments, l'inspecteur du recouvrement a adressé à la société une lettre d'observations envisageant, du fait de l'absence de déclaration unique d'embauche de la mère du gérant, et du fait de l'absence de délivrance de bulletins de paie à cette dernière, une taxation forfaitaire à titre de cotisations sociales. Le tribunal de Sécurité sociale a annulé le redressement contesté par la société. Le tribunal a considéré que si selon ce même article L. 8271-11 du Code du travail, l'inspecteur n'est pas tenu de dresser un procès-verbal d'audition, force est de constater, dans le cas d'espèce, que l'absence d'un tel acte empêche l'Urssaf de rapporter la preuve d'une audition consentie. La cour d'appel estime alors que c'est à tort que l'URSSAF prétend à une application cumulative, en matière de contrôles inopinés du travail illégal, de certaines des dispositions des articles R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale et de l'ancien article L. 8271-11 du Code du travail, pour soutenir que le consentement des témoins à leur audition dans le cadre d'un tel contrôle ne serait requis qu'en cas d'audition hors des locaux de l'entreprise, alors qu'il ressort sans équivoque de l'ancien article L. 8271-11, applicable aux faits de la cause, que l'audition doit avoir lieu avec le consentement de la personne entendue en qualité de témoin, quel que soit le lieu de cette audition .
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