Le Quotidien du 10 mai 2013 : Santé

[Brèves] La mention "Innovation filtre" constitutive d'une mesure de publicité illicite en faveur du tabac

Réf. : Cass. crim., 23 avril 2013, n° 12-83.244, FS-P+B (N° Lexbase : A6816KCG)

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le 16 Mai 2013

Par un arrêt rendu le 23 avril 2013, la Chambre criminelle de la Cour de cassation confirme la condamnation d'une société pour infraction à la législation sur le tabac et publicité illicite en faveur du tabac, résultant de la mention "Innovation filtre" (Cass. crim., 23 avril 2013, n° 12-83.244, FS-P+B N° Lexbase : A6816KCG). En l'espèce, pour déclarer la société A. coupable d'infraction à la législation sur le tabac et de publicité illicite en faveur du tabac, la cour d'appel avait retenu que la référence à une filtration minérale induit indiscutablement, par les qualités naturelles qu'elle suggère dans l'esprit des consommateurs, la notion d'une moindre nocivité par rapport aux autres filtres de cigarettes ; les juges avaient ajouté que la mention "Innovation filtre" devait être considérée comme incitative à la consommation de produits du tabac dans la mesure où elle valorise un procédé qui est inévitablement perçu par les consommateurs comme plus performant et, compte tenu de la nature du produit, comme moins nocif ; ils relevaient, enfin, que l'intention délictueuse résultait de l'élaboration, soigneusement pensée, des mentions litigieuses que la société avait accepté, en toute connaissance de cause, de laisser figurer sur les produits qu'elle distribuait. Aussi, selon la Cour suprême, en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision. La Haute juridiction rappelle, en effet, qu'il résulte de l'article L. 3511-3 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L0658IP3) que sont prohibées toutes formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support, et toute diffusion d'objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac ou un produit du tabac. A noter, que l'arrêt attaqué encourt toutefois la censure sur un plan procédural, mais seulement en ses dispositions ayant condamné solidairement la SEITA à verser des dommages-intérêts à la partie civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; en effet, la Cour rappelle que les tribunaux répressifs ne sont compétents pour connaître de l'action civile en réparation du dommage né d'une infraction intentionnelle qu'accessoirement à l'action publique ; il en résulte qu'ils ne peuvent se prononcer sur l'action civile qu'autant qu'il a été préalablement statué au fond sur l'action publique.

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