Dans un arrêt en date du 19 avril 2013, le Conseil d'Etat refuse de transmettre au Conseil constitutionnel la QPC portant sur le premier alinéa de l'article 3 et les articles 9, 14-2, 15, 16, 17, 21, 21-1, 21-2, 22 à 25-1 et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (
N° Lexbase : L6343AGZ), ayant pour objet de fixer certaines règles relatives à l'organisation, à la discipline et à la déontologie de la profession d'avocat (CE, 6° s-s., 19 avril 2013, n° 365476
N° Lexbase : A4190KC8). Les requérants soutiennent que ces dispositions méconnaissent les principes de la liberté individuelle et de la liberté d'entreprendre, le "droit à la justice" et les droits de la défense, le droit à la liberté d'expression, le "droit de concourir personnellement à la formation de la loi", le principe de légalité des délits et des peines, le principe d'égalité et le domaine de la loi. Le litige a trait au refus implicite opposé par le Premier ministre à la demande des requérants tendant à ce qu'il édicte un décret en Conseil d'Etat visant, d'une part, à modifier l'article 117 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1403H4Q) ainsi que le décret du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat (décret n° 2005-790
N° Lexbase : L6025IGA), afin que soit sanctionné le défaut d'information préalable de son confrère par l'avocat chargé d'introduire une procédure contre une partie dont il connaît le conseil et, d'autre part, à supprimer la deuxième phrase de l'article 62-5 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1521IRR), afin de permettre aux parties à un litige d'invoquer l'irrecevabilité tirée du défaut d'acquittement de la contribution pour l'aide juridique. Or, pour le Haut conseil, les dispositions législatives contestées au regard de la Constitution ne sont par conséquent pas applicables au présent litige. Dès lors, il n'y a pas lieu de transmettre la question.
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