Le Quotidien du 7 mars 2022 : Santé et sécurité au travail

[Brèves] Insuffisance des mesures prises par l’employeur pour protéger la santé et la sécurité d’un salarié soumis au régime du forfait en jours

Réf. : Cass. soc., 2 mars 2022, n° 20-16.683, FS-B N° Lexbase : A10557PR

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par Lisa Poinsot

le 04 Mars 2022

► Dès lors que l'employeur ne justifie pas avoir pris les dispositions nécessaires de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail du salarié restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, il en résulte que l'employeur manque à son obligation de sécurité et que ce manquement peut provoquer un préjudice au salarié.

Faits et procédure. Un salarié, ayant une convention de forfait en jours, saisit la juridiction prud’homale au motif que son employeur a manqué à son obligation de sécurité. Il soutient que son employeur n’a pas respecté les dispositions légales et conventionnelles destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours.

La cour d’appel (CA Paris, 20 mai 2020, n° 17/11672 N° Lexbase : A91173LA) déboute le salarié de sa demande de versement de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Sur ce point, elle juge que l’employeur a satisfait à son obligation en alertant le médecin du travail après avoir reçu de nombreux courriels du salarié l’informant de l’existence d’une situation de souffrance psychologique de sa part.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel en application de l’article L. 4121-1 du Code du travail N° Lexbase : L8043LGY qui prévoit que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1et L. 4121-2 N° Lexbase : L6801K9R du Code du travail.

En constatant l’absence de preuve des mesures prises par l’employeur de nature à garantir une amplitude et une charge raisonnables de travail ainsi qu’une bonne répartition dans le temps du travail, la Cour de cassation en déduit que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires destinées à garantir la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels, L’obligation de sécurité de l’employeur, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0612E9K.

 

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