Réf. : CE, 3° et 8° ch.-r., 15 novembre 2021, n° 454105, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A82587BH ; CAA Lyon, 27 janvier 2022, n° 20LY00698 N° Lexbase : A33357L4
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N0578BZG
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par Denis Fontaine-Besset et Arnauld Spiner, Avocats, GFD-Avocats
le 04 Mars 2022
Le Conseil d’État, dans l’arrêt « L’Air Liquide » du 15 novembre 2021 avait admis la possibilité d’imputer un crédit d’impôt en France à hauteur de l’impôt acquitté à l’étranger pour une plus-value exonérée sur titres de participation.
En principe, un revenu exonéré ne peut donner lieu à l’imputation d’un impôt étranger prélevé sur ce même revenu. Néanmoins, la Haute juridiction avait jugé, sur la base des travaux parlementaires, que la réintégration d’une quote-part de frais et charge de 12 % de la plus-value brute prévue à l'article 219, I, a quinquies du Code général des impôts N° Lexbase : L9783LHS devait être regardée non pas comme ayant pour objet de neutraliser la déduction de frais exposés afférents à une opération exonérée, mais comme visant à soumettre les plus-values sur cession de titres de participation à un taux réduit.
Ce raisonnement pouvait paraître discutable, car si l’augmentation progressive du taux de la quote-part de frais et charges de 5 à 12 % était motivée par des besoins budgétaires, l’existence d’une imposition minimale pouvait paraître contraire au texte et l’esprit originel de loi.
Dans un arrêt du 27 janvier 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a appliqué ce même raisonnement aux dividendes de source étrangère. Selon la cour, les sociétés mères peuvent imputer leur crédit d’impôt issu de l’impôt acquitté à l’étranger au titre des dividendes versés, sur leur impôt français (sauf convention fiscale contraire). La cour explique son raisonnement par le fait que la soumission à l’IS d’une quote-part correspondant à 5 % ou de 1 % des dividendes doit s’analyser comme une modalité d’imposition des dividendes en France et que, dès lors, la société pouvait aussi prétendre à l'imputation de ce crédit d'impôt. Ce raisonnement nous semble toutefois critiquable dans le cas des dividendes dont l’exonération résulte des termes de la Directive mère-fille (Directive (UE) n° 2011/96 du Conseil, 30 novembre 2011, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents N° Lexbase : L5957IR3).
La cour administrative d’appel laisse cependant la voie ouverte aux sociétés ayant perçu des dividendes de filiales étrangères (dans le cadre du régime mère-fille) et acquitté un impôt dans l’État de source des dividendes, de pouvoir imputer le crédit d’impôt correspondant en déposant une réclamation contentieuse auprès de l’administration.
La société doit être bénéficiaire au titre de l’exercice considéré et la réclamation doit être déposée auprès de son centre des impôts dans un délai imparti. En vertu de l’article R*196-1 du Livre des procédures fiscales N° Lexbase : L4380IXI, ce délai s'achève le 31 décembre N+2 pour l'impôt sur les sociétés versé spontanément en N. Par exemple, pour les dividendes versés au titre de l’exercice 2019 (IS payé en 2020), le délai de réclamation expire au 31 décembre 2022.
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