Réf. : Cass. crim., 23 février 2022, n° 21-86.762, FS-B N° Lexbase : A75067NC
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par Adélaïde Léon
le 22 Mars 2022
► Il n’est plus possible de considérer qu’un doute existe sur l’authenticité d’un mémoire non signé manuscritement, dès lors qu’il est transmis à la chambre de l’instruction par l’avocat à partir de sa messagerie sécurisée ; cette modalité de dépôt supposant l’obtention d’un code unique et personnel d’accès au RPVA ainsi que la création d’une adresse selon un format standardisé, l’authenticité des courriels émanant de cette boîte dédiée à la communication électronique avec les juridictions et des pièces jointes est désormais assurée.
Rappel des faits. Un individu est renvoyé par un juge d’instruction devant la cour d’assises sous l’accusation de tentative de meurtre et agression sexuelle aggravés.
L’intéressé forme appel de cette décision. La veille de l’audience devant la chambre de l’instruction, l’avocat de l’accusé fait parvenir au greffe un mémoire par messagerie e-barreau.
En cause d’appel. La chambre de l’instruction déclare irrecevable le mémoire ainsi transmis au motif que, pour être valable, le mémoire transmis par télécopie ou via la plate-forme PLEX doit comporter la signature de la partie ou de son conseil, laquelle peut être apposée sur la lettre d’accompagnement. En l’absence d’élément d’authentification de l’auteur du mémoire, celui-ci devait être déclaré irrecevable.
L’intéressé a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction.
Moyens du pourvoi. Il était d’une part fait grief à l’arrêt d’appel d’être entaché d’une contradiction dès lors que la chambre de l’instruction évoquait un mémoire par télécopie (PLEX) alors qu’en l’espèce il avait été transmis par messagerie e-barreau.
Il était par ailleurs soutenu que la transmission des mémoires devant la chambre de l’instruction peut intervenir régulièrement par la messagerie e-barreau dont l’authentification est assurée par son hébergement sur le réseau RPVA. Il importait donc peu que le mémoire en cause ne soit pas signé manuscritement.
Décision. La Chambre criminelle annule en toutes ses dispositions l’arrêt de la chambre de l’instruction au visa des articles 198 N° Lexbase : L1343MAY, D. 591 N° Lexbase : L7797L7W et D. 592 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7798L7X.
La Cour rappelle qu’il résulte de ces textes que les mémoires produits devant la chambre de l’instruction peuvent être transmis par un moyen de télécommunication sécurisé à l’adresse électronique de ladite chambre.
La Haute juridiction rappelle que la Chambre criminelle exigeait jusqu’à présent l’apposition de la signature de l’avocat du mis en examen sur le mémoire transmis par messagerie sécurisée afin de garantir l’authenticité de l’acte (Cass. crim., 21 septembre 2016, n° 16-82.635, FS-P+B N° Lexbase : A0046R4H).
Or, la Cour souligne que la communication électronique est désormais possible devant toutes les juridictions selon des modalités qui garantissent la sécurité des échanges et l’authenticité des actes et pièces échangés entre avocats et juridictions (C. proc. pén., art. D. 591 et D. 592).
Comme le précise la Cour, aujourd’hui, le dépôt d’un mémoire par voie électronique par un avocat suppose :
Selon la Chambre criminelle, ces éléments garantissent l’authenticité des courriels émanant de cette boîte dédiée à la communication électronique avec les juridictions, et des pièces qui peuvent y être jointes.
Dès lors, la Cour estime que l’identité de l’auteur des documents transmis selon ces modalités est établie par l’identification à laquelle l’avocat a dû procéder afin de se connecter à son adresse sécurisée, et effectuer l’envoi. Selon la Cour, ce mécanisme exclut tout doute sur l’authenticité d’un mémoire non signé manuscritement, dès lors qu’il est transmis à la chambre de l’instruction selon les modalités précitées.
Pour aller plus loin : A. Léon, Publication de l'arrêté relatif à l'entrée en vigueur de nouvelles modalités de communication électronique pénale, Lexbase Pénal, mai 2021 N° Lexbase : N7454BYQ. |
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