Le Quotidien du 3 mars 2022 : Affaires

[Brèves] Modernisation de la régulation du marché de l'art

Réf. : Loi n° 2022-267, du 28 février 2022, visant à moderniser la régulation du marché de l'art N° Lexbase : L5716MBC

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N0602BZC

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[Brèves] Modernisation de la régulation du marché de l'art. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/81599624-0
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par Vincent Téchené

le 02 Mars 2022

► La loi ayant pour objectif de moderniser les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques afin de préserver leur singularité a été publiée au Journal officiel du 1er mars 2022.

Formation continue. L’article 1er de la loi astreint les personnes physiques qui dirigent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à une obligation de formation professionnelle continue. La nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de cette obligation seront fixées par décret en Conseil d'État.  

Création du Conseil des maisons de vente. La principale nouveauté (art. 2) réside dans la réforme du Conseil des ventes volontaires, autorité de régulation de ce secteur d'activité, en le renommant « Conseil des maisons de vente » et en modifiant ses missions (C. com., art. L. 321-18, nouv.), sa composition, les conditions d'exercice de son pouvoir disciplinaire ainsi que ses modalités de financement.

Deux nouvelles missions sont assignées au Conseil : le soutien et la promotion de l’activité de ventes volontaires par des actions répondant à l’intérêt collectif de la profession et l’information des professionnels exerçant cette activité et du public sur la réglementation applicable. En outre, le Conseil est désormais appelé à assumer seul l’organisation de la formation en vue de l’obtention de la qualification requise pour diriger les ventes volontaires. La fonction de prévention et de conciliation des différends et d’examen des réclamations en matière disciplinaire est également consacrée.

L’article L. 321‑19 du Code de commerce, relatif jusqu’à présent à la formation professionnelle, est remanié : il traite désormais des modalités de financement du Conseil.

Pour accomplir ces nouvelles missions, l’organisation du Conseil est réformée. Il est désormais composé d’un collège et d’une commission des sanctions.

Concernant le conseil (C. com., art. L. 321-21, nouv.), les représentants des professionnels, qu’il s’agisse des maisons de ventes ou des commissaires-priseurs, passent de trois à six membres et seront majoritaires au sein du nouveau conseil. Ils ne seront plus nommés mais élus, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, par leurs pairs. Par ailleurs, le nouveau texte permet aux élus de représenter la diversité territoriale de la profession puisque trois devront exercer en Île-de-France et trois en dehors de cette région.

Cinq personnes qualifiées et non plus trois, nommées par les ministres de la Justice (2), de la Culture (2) et du Commerce (1) siègeront au conseil. Le président du Conseil des maisons de vente est nommé par le ministre de la Justice parmi les membres du collège appartenant aux personnalités qualifiées.

Ensuite, les articles L. 321‑23 à L. 321-23-3 organisent la procédure disciplinaire qui repose sur un organe : la commission des sanctions. Une nouvelle sanction pécuniaire est introduite. Cette sanction pourra être prononcée à la place ou en sus de celles préexistantes. Son montant, proportionné à la gravité du manquement, à la situation de la personne en cause et à l’ampleur du dommage causé et aux avantages qui en sont tirés, a été plafonné et encadré en application des exigences constitutionnelles. Le plafond est ainsi de 3 % du montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes de meubles aux enchères publiques organisées ou réalisées sur le territoire national et 5 % en cas de nouveau manquement à la même obligation, ou respectivement 50 000 et 90 000 euros à défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond. En outre, il est prévu qu'en cas de cumul des procédures disciplinaires et pénales, le montant de la sanction pécuniaire disciplinaire ne pourra excéder celui de l’amende pénale. Dans les cas où le juge pénal statuera en second, il pourra également ordonner que le montant de l’amende pénale soit soustrait de celui de la sanction disciplinaire.

Un décret en Conseil d'État fixera les conditions d'application des dispositions applicables au Conseil des maisons de vente.

On relèvera parmi les nouvelles dispositions les éléments suivants :  

  • l’article 3 de la loi complète le I de l’article 764 du CGI N° Lexbase : L0306HPZ afin de permettre aux maisons de ventes et aux commissaires-priseurs de ventes volontaires de pratiquer les inventaires successoraux facultatifs mentionnés au 2° du même article, et ce au même titre que les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers et les notaires visés à l’article 789 du Code civil N° Lexbase : L9862HNL (art. 3) ;
  • l’extension à la vente de meubles incorporels du régime des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (art. 5) ;
  • la faculté pour les opérateurs de ventes volontaires de réaliser des ventes surveillées (art. 6) ;
  • le rétablissement du titre de commissaire-priseur, au 1er juillet 2022, pour les personnes physiques qui réalisent des ventes volontaires (art. 7) ;
  • la suppression de certaines formalités relatives aux ventes de gré à gré que peuvent effectuer les opérateurs de ventes volontaires, tout en maintenant l’obligation d’établir un mandat de vente par écrit, comportant une estimation du bien (art. 8) ;
  • la possibilité de regrouper le registre d’objets mobiliers et du répertoire des procès-verbaux (art. 9) ;
  • la transposition en droit interne de l’accès partiel aux activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques des ressortissants des États membres de l’Union européenne et des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen (art. 11).

Enfin, on rappellera que la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 décembre 2014 (Cass. civ. 1, 10 décembre 2014, n° 13-24.043, F-D N° Lexbase : A6136M7E), a estimé que « la résolution de plein droit de la vente, prévue par l’article L. 321‑14 du Code de commerce N° Lexbase : L9504I77, d’un bien adjugé mais dont le prix n’a pas été payé par l’adjudicataire, en l’absence de demande de folle enchère dans le délai de trois mois de l’adjudication, est prévue au profit du seul vendeur ». L’adjudicataire défaillant ne peut donc pas se prévaloir de la résolution de la vente pour se soustraire à ses obligations. Cette précision est désormais inscrite, par la loi, au troisième alinéa de l’article L. 321‑14 (art. 10).

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