Aux termes d'une décision rendue le 28 mars 2013, le Conseil constitutionnel, saisi le 28 décembre 2012 par le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° s-s-r., 28 décembre 2012, n° 363303, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A6292IZ3) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 1600 du CGI (
N° Lexbase : L1111ITC) dans sa rédaction antérieure à celle qui résulte de la loi de finances rectificative pour 2012 (loi n° 2012-958 du 16 août 2012
N° Lexbase : L9357ITQ), invalide ce dispositif. L'article 1600 du CGI institue notamment une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Cet article fixe les caractéristiques de la taxe, sans toutefois mentionner les modalités de son recouvrement. Ces modalités sont précisées par la loi de finances rectificative précitée. Or, l'article 34 de la Constitution (
N° Lexbase : L1294A9S) impose au législateur de déterminer ses modalités de recouvrement, lesquelles comprennent les règles régissant le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions applicables à cette imposition. Cette absence de détermination des modalités de recouvrement d'une imposition affecte le droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (
N° Lexbase : L1363A9D). Cet article est donc contraire à la Constitution. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de la publication de la décision du Conseil et peut être invoquée à l'encontre des impositions contestées avant le 11 juillet 2012, date à laquelle le législateur a défini les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la CVAE (Cons. const., 28 mars 2013, décision n° 2012-298 QPC
N° Lexbase : A0762KBT) .
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