Aux termes d'un arrêt rendu le 19 mars 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux retient que des attestations présentées par des bénéficiaires de prêts de la part du contribuable, ou des prêteurs qui sont membres de sa famille, ne comportant pas de date ou de montant certain, et fournies sans justificatifs bancaires, ne constituent pas des preuves de l'origine de ses revenus taxés d'office (CAA Bordeaux, 3ème ch., 19 mars 2013, n° 11BX01507, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A9092KAY). En l'espèce, le gérant de deux sociétés qui avaient une activité de vente de meubles et de salons, dont l'une a été mise en liquidation judiciaire, a reçu d'importantes sommes de ces deux sociétés ainsi que d'une société tierce, elle-même en liquidation judiciaire. L'administration fiscale a considéré que l'une de ces sommes, versées par la société liquidée gérée par le contribuable, constituait un revenu occulte (CGI, art. 111, c
N° Lexbase : L2066HL4). Elle a imposé cette somme entre les mains du gérant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. En parallèle, elle a procédé à un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et a taxé d'office, comme revenus d'origine indéterminée, des crédits bancaires non justifiés. Concernant les revenus distribués, le compte bancaire du gérant a été crédité de virements en provenance de la société liquidée, dont il était associé et gérant. Le gérant a justifié qu'une somme correspondait au remboursement de dépenses qu'il avait engagées au nom de cette société, mais, pour les autres, il s'est contenté de fournir des copies du "grand livre des achats" et des attestations peu détaillées de particuliers faisant état de prêts. Ces preuves ne suffisent pas à démontrer que ces sommes correspondaient à des remboursements de sommes qu'il aurait acquittées pour le compte de la société. Concernant les revenus d'origine indéterminée, le juge refuse la justification de leur origine par l'allégation selon laquelle ils lui ont été versées par une société belge, dès lors que ces sommes n'ont pas été incluses dans les revenus taxés d'office. S'agissant des autres crédits, qui ont bien fait l'objet d'une taxation d'office, le contribuable invoque des prêts à caractère amical ou familial, mais se borne à produire des attestations imprécises et dépourvues de date certaine, qui n'établissent en aucune manière la réalité des prêts allégués. Enfin, concernant les prêts dont il aurait bénéficié de la part de membres de sa famille, les attestations versées aux débats mais ne comportant pas de montant ou ne permettant pas de rattacher des montants à des années déterminées, et qui ne sont pas accompagnées d'éléments tels que des justificatifs bancaires qui retracent les transferts d'argent allégués, n'ont pas de valeur probante. Dès lors, les documents produits ne justifient pas que les sommes taxées comme revenus d'origine indéterminée ont eu pour origine, en tout ou en partie, des prêts amicaux ou familiaux.
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