Le Quotidien du 29 mars 2013 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Protocole préélectoral : pas d'exclusion de l'éligibilité au comité d'entreprise des salariés qui remplissent les conditions légales pour en être membres

Réf. : Cass. soc., 20 mars 2013, n° 12-11.702, F-P+B (N° Lexbase : A5761KAM)

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N6380BTH

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[Brèves] Protocole préélectoral : pas d'exclusion de l'éligibilité au comité d'entreprise des salariés qui remplissent les conditions légales pour en être membres. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8047803-breves-protocole-preelectoral-pas-dexclusion-de-leligibilite-au-comite-dentreprise-des-salaries-qui-
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le 30 Mars 2013

Un protocole préélectoral, même signé aux conditions de validité prévues par l'article L. 2324-4-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3764IBZ), ne peut exclure de l'éligibilité au comité d'entreprise, et par suite du droit à y être désigné représentant syndical, des salariés qui remplissent les conditions légales pour en être membres. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mars 2013 (Cass. soc., 20 mars 2013, n° 12-11.702, F-P+B N° Lexbase : A5761KAM).
Dans cette affaire, la société A. a organisé des élections professionnelles en janvier 2011 sur la base d'un protocole préélectoral signé le 28 octobre 2010 satisfaisant à la double condition de majorité prévue par l'article L. 2324-4-1 du Code du travail. Ce protocole prévoyait que n'étaient pas électeurs et éligibles les salariés que leurs fonctions assimilaient au chef d'entreprise, notamment "les managers commerciaux, à partir de la fonction de responsable d'agence". Le 3 octobre 2011, M. V. a été désigné représentant syndical au comité d'entreprise par le syndicat SNEPSSI CFE-CGC. Contestant que le salarié, occupant les fonctions de directeur technique au sein de l'entreprise, remplissait les conditions requises, la société A. a saisi le tribunal d'instance. La société A. fait grief au jugement de rejeter la demande d'annulation de la désignation de M. V., alors que pour pouvoir être désigné en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, un salarié doit notamment avoir la qualité d'électeur. Par ailleurs, dès lors que sa régularité n'est pas contestée, le protocole préélectoral remplissant la condition de double majorité prévue par l'article L. 2324-4-1 du Code du travail s'impose à tous, y compris au syndicat non signataire ayant formulé des réserves lors de la présentation de sa liste de candidats. Pour la Haute juridiction, le tribunal d'instance, qui a constaté que le salarié ne disposait pas d'une délégation écrite particulière d'autorité et que les éléments qui lui étaient soumis, et notamment la fiche de poste du salarié, n'établissaient pas qu'il soit amené à représenter l'employeur devant les institutions représentatives du personnel, en a exactement déduit qu'il pouvait être désigné représentant syndical au comité d'entreprise (sur le contenu du protocole d'accord préélectoral, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1599ETE).

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