L'administration doit invoquer la prescription quadriennale d'une créance avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond pour pouvoir s'en prévaloir, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 mars 2013 (Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 12-10.200, F-P+B+I
N° Lexbase : A5967KAA). Une commune est propriétaire d'un barrage en amont de la microcentrale électrique exploitée par M. X. Celui-ci, estimant que l'élévation de la hauteur de ce barrage intervenue vers 1950 serait à l'origine d'une diminution de la production annuelle d'énergie électrique de sa microcentrale, a recherché la responsabilité de cette commune. Cette dernière fait grief à l'arrêt attaqué (CA Limoges, 15 novembre 2011, n° 10/00774
N° Lexbase : A8387H3Z) de la condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts et de procéder à la diminution de la hauteur du barrage dans un certain délai et sous astreinte, alors que l'action de M. X, à son encontre, serait, selon elle, prescrite. La Cour suprême rappelle que, selon l'article 7, alinéa 1er, de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics (
N° Lexbase : L6499BH8), la prescription quadriennale doit être invoquée avant que la juridiction saisie du litige en première instance se soit prononcée sur le fond. Or, la commune ne s'est prévalue de la prescription quadriennale que devant la cour d'appel. Il en résulte que l'exception ne pouvait qu'être écartée. Le pourvoi est donc rejeté.
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