Le Quotidien du 19 mars 2013 : Emploi

[Brèves] Précisions sur le contrat de génération

Réf. : Décret n° 2013-222 du 15 mars 2013, relatif au contrat de génération (N° Lexbase : L3654IWA)

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N6246BTI

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le 21 Mars 2013

A la suite de la publication de la loi n° 2013-185 du 1er mars 2013, portant création du contrat de génération (N° Lexbase : L2915IWU ; lire N° Lexbase : N6173BTS), le décret n° 2013-222 du 15 mars 2013, relatif au contrat de génération (N° Lexbase : L3654IWA), publié au Journal officiel du 16 mars 2013, fixe les conditions de mise en oeuvre de ce contrat. Il définit le contenu et la procédure de contrôle des accords et plans d'action ainsi que la procédure relative aux pénalités concernant les entreprises et les établissements à caractère industriel et commercial employant au moins 300 salariés. Ainsi, est précisé à l'article R. 5121-28 du Code du travail que les accords collectifs d'entreprise, de groupe ou de branche et les plans d'action comportent des éléments sur les tranches d'âge des jeunes et des salariés âgés concernés par les engagements souscrits par l'employeur ; des engagements en faveur de l'insertion durable des jeunes et en faveur de l'emploi des salariés âgés. Doivent être prises, dans ce dernier domaine, des actions pertinentes dans au moins deux des cinq domaines suivants : recrutement de salariés âgés dans l'entreprise, le groupe ou la branche ; anticipation des évolutions professionnelles et gestion des âges ; organisation de la coopération intergénérationnelle ; développement des compétences et des qualifications et accès à la formation ; aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retrait. En cas d'absence d'accord ou de plan d'action, ou en cas d'accord ou de plan d'action non conforme, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi met en demeure l'entreprise de régulariser sa situation dans un délai compris entre un et quatre mois, qu'il fixe en fonction de l'ampleur des régularisations à apporter. Ce délai court à compter de la date de réception de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Si l'employeur n'est pas en mesure de communiquer au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un accord ou plan d'action dans le délai fixé par la mise en demeure, il justifie des motifs de la défaillance de l'entreprise. A l'issue du délai imparti par la mise en demeure, le directeur régional décide, en tenant compte des éléments qui lui ont été communiqués par l'entreprise, du taux de la pénalité. Pour les entreprises employant moins de 300 salariés, le décret précise les modalités d'attribution, de versement et d'interruption de l'aide financière pour l'embauche d'un jeune en contrat à durée indéterminée et le maintien en emploi ou le recrutement d'un salarié âgé. Le montant de l'aide est de quatre mille euros par an, à hauteur de deux mille euros au titre de l'embauche du jeune et de deux mille euros au titre du maintien en emploi du salarié âgé (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7813EXN).

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