Le Quotidien du 19 mars 2013 : Avocats/Déontologie

[Brèves] La désignation des avocats commis d'office, instituée en faveur des justiciables, relève des prérogatives propres du Bâtonnier

Réf. : Cass. civ. 1, 27 février 2013, n° 12-12.878, F-D (N° Lexbase : A8889I8Q)

Lecture: 1 min

N6142BTN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] La désignation des avocats commis d'office, instituée en faveur des justiciables, relève des prérogatives propres du Bâtonnier. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7995859-breves-la-designation-des-avocats-commis-doffice-instituee-en-faveur-des-justiciables-releve-des-pre
Copier

le 20 Mars 2013

La désignation des avocats commis d'office, instituée en faveur des justiciables, relève des prérogatives propres du Bâtonnier auquel revient la responsabilité du choix de l'avocat, partant cette désignation n'est pas susceptible de recours. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 février 2013 (Cass. civ. 1, 27 février 2013, n° 12-12.878, F-D N° Lexbase : A8889I8Q ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9554ETZ). En l'espèce pour annuler la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Mamoudzou, de retirer de la liste des commissions d'office le nom de Me T., avocat, la cour d'appel retient que, bien qu'elle n'ait pas été prise par le conseil de discipline de l'Ordre des avocats de Mayotte mais par le Bâtonnier seul qui ne dispose plus du pouvoir disciplinaire sur ses confrères, cette décision constitue d'évidence une mesure de nature disciplinaire et que le Bâtonnier n'a pas le pouvoir d'exclure un avocat qui ne le souhaite pas du tableau de permanence et de le remplacer dans les dossiers où il avait été désigné. L'arrêt sera censuré au visa des articles 183,184 et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID). En effet, la désignation des avocats commis d'office, instituée en faveur des justiciables, relève des prérogatives propres du Bâtonnier auquel revient la responsabilité du choix de l'avocat et seules sont susceptibles de recours les décisions et délibérations du conseil de l'Ordre ou du conseil de discipline. Partant, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés.

newsid:436142

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.