Le Quotidien du 19 mars 2013 : Institutions

[Brèves] Les modalités du régime de pension complémentaire des députés au Parlement européen ne sont pas contraires au principe de l'égalité du traitement

Réf. : TPIUE, 13 mars 2013, aff. T-229/11 (N° Lexbase : A5093I9I)

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le 21 Mars 2013

Les modalités du régime de pension complémentaire des députés au Parlement européen ne sont pas contraires au principe de l'égalité du traitement, énonce le Tribunal de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 13 mars 2013 (TPIUE, 13 mars 2013, aff. T-229/11 N° Lexbase : A5093I9I). Les requérants demandaient l'annulation des décisions du Parlement européen refusant de leur accorder le bénéfice de leur pension complémentaire volontaire soit de façon anticipée, soit à l'âge de 60 ans, soit en partie sous forme de capital. Ils demandaient à bénéficier des dispositions en vigueur avant la modification du régime de pension complémentaire en 2009. Le Tribunal relève que la décision d'augmenter l'âge de la retraite dans le cadre du régime de pension complémentaire était essentiellement motivée par la situation financière difficile du fonds de pension complémentaire, notamment, la crise de liquidité aiguë prévisible à courte échéance, et non par le souci de s'aligner sur un certain âge de la retraite prévu dans d'autres régimes. Cette situation était caractérisée par une nette détérioration, due, notamment, aux effets de la crise financière et économique en cours et par la perspective que, après l'entrée en vigueur du statut des députés en juillet 2009, en raison de la cessation des cotisations des affiliés non réélus au Parlement et de l'insuffisance du rendement des investissements, les liquidités disponibles risquaient de devenir insuffisantes pour pouvoir s'acquitter des obligations de paiement des pensions. En outre, tant l'augmentation de trois ans de l'âge de la retraite, que la suppression de la possibilité de percevoir la pension en partie sous forme de capital et la suppression de la retraite anticipée avaient pour effet de différer des paiements que le fonds de pension aurait autrement été contraint d'effectuer à partir de la seconde partie de l'année 2009. Ainsi, ces mesures étaient susceptibles d'éviter dans l'immédiat une crise de liquidité du fonds de pension, une liquidation de titres à des conditions défavorables et un manque à gagner non négligeable. Par ailleurs, l'augmentation de l'âge de la retraite n'était pas neutre en termes de valeur actuarielle des pensions auxquelles les affiliés concernés pouvaient s'attendre, puisque la durée totale de perception de la pension se trouvait réduite de trois ans, tout en maintenant le montant mensuel à percevoir par les futurs retraités. Ainsi, cette mesure était, en outre, susceptible d'améliorer le taux de couverture des pensions à payer. Les recours sont donc rejetés.

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