La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (
N° Lexbase : L7392IAZ) n'étant pas applicable dans les collectivités d'outre-mer, la représentativité d'une organisation syndicale ayant désigné des délégués syndicaux centraux doit s'apprécier en prenant en compte uniquement les résultats des élections professionnelles ayant eu lieu en métropole et dans les départements d'outre-mer. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 février 2013 (Cass. soc., 27 février 2013, n° 11-23.331, FS-P+B
N° Lexbase : A8728I8R).
Dans cette affaire, une société a avisé un syndicat que, n'ayant pas obtenu au moins 10 % des suffrages au premier tour des élections professionnelles ayant eu lieu dans les établissements de la société situés en métropole et dans les départements d'outre-mer, il n'était plus représentatif. Le syndicat a désigné, le 14 juin 2011, trois salariés en qualité de délégués syndicaux centraux. La société a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de ces désignations. Le syndicat SNPCA CFC CGC et les salariés font grief au jugement d'annuler les désignations en qualité de délégués syndicaux centraux alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2143-5 du Code du travail (
N° Lexbase : L6223ISB), applicables à toutes les entreprises à établissements multiples dont le siège social est situé en métropole, que l'ensemble des résultats des élections se déroulant dans les établissements distincts, y compris ceux situés dans les collectivités d'outre-mer auxquels ne sont pas applicables les dispositions de la loi du 20 août 2008, doivent être pris en compte pour déterminer la représentativité des organisations syndicales au niveau de l'entreprise permettant à ces dernières de désigner un délégué syndical central. Après avoir énoncé que selon les dispositions de l'article L. 2631-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L0286H9H) et des articles 73 et suivants de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, instituant un Code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer (
N° Lexbase : L6236HXA) que les accords résultant de la négociation collective entre l'employeur et les délégués syndicaux centraux ne sont pas applicables aux établissements implantés à Mayotte ou à Wallis et Futuna et que le droit du travail en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ne relève plus de la compétence de l'Etat mais de celle de chacune de ces deux collectivité, la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur les critères de la représentativité d'un syndicat dans l'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1791ETI).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable