Réf. : Cass. crim., 26 janvier 2022, n° 21-86.230, F-B N° Lexbase : A67917KQ
Lecture: 4 min
N0260BZN
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Adélaïde Léon
le 23 Février 2022
► Lorsqu’une personne mise en examen est détenue, le délai de dix jours accordé aux parties qui ont indiqué qu’elles souhaitaient exercer ce droit conformément au III de l’article 175 du Code de procédure pénale, pour adresser au juge d’instruction des observations complémentaires, court à compter de la date à laquelle les réquisitions leur ont été communiquées.
Rappel des faits. Une information est ouverte des chefs d’assassinat et tentative d’assassinat. L’avis de fin d’information prévu par l’article 175 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7482LPS est notifié aux parties le 4 mai 2021.
Le 31 mai 2021, le procureur de la République rend son réquisitoire définitif. Celui-ci est adressé aux mis en examen ainsi qu’à leurs avocats par lettre recommandée le 1er juin 2021.
Le 14 juin 2021, les conseils des parties ont présenté des observations.
Par ordonnance du 15 juin 2021, les juges d’instruction ont constaté l’irrecevabilité desdites observations et ordonné le renvoi de cinq personnes devant la cour d’assises.
Les intéressés ont interjeté appel de cette décision.
En cause d’appel. La chambre de l’instruction a écarté le moyen de nullité de l’ordonnance de mise en accusation tiré de ce que les observations présentées par les avocats des mis en examen après la notification du réquisitoire définitif ont été déclarées irrecevables.
La juridiction d’appel a rappelé, conformément aux dispositions de l'article 175, les deux délais en vigueur lorsque le mis en examen est détenu :
La chambre de l’instruction précise en outre que lorsque le procureur de la République prend son réquisitoire « presque à l’expiration du premier délai d’un mois » les parties qui n’ont pas usé de ce délai pour formuler des observations bénéficient néanmoins d’un délai supplémentaire de dix jours à compter de la notification du réquisitoire.
En l’espèce, alors que le premier délai d’un mois s’achevait le 5 juin, le réquisitoire définitif a été adressé aux parties le 1er juin. Le second délai pour formuler d’éventuelles observations complémentaires en réponse aux réquisitions expirait le 11 juin 2021 à minuit. Les observations formulées par les avocats des mis en examen le 14 juin 2021 étaient donc irrecevables, car intervenues au-delà du second délai de dix jours.
Les accusés ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction.
Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la chambre de l’instruction d’avoir rejeté les exceptions de nullité soulevées alors que le délai de dix jours ouvert au ministère public et aux parties pour présenter des réquisitions et observations complémentaires ne commence à courir qu’à l’issue du premier délai d’un mois prévu par l’article 175 du Code de procédure pénale lorsque les parties se sont expressément réservé le droit de procéder à de telles observations à la suite de la notification de l'avis de fin d'information. Les parties qui s’étaient réservé ce droit disposaient, selon le pourvoi, d’un délai de dix jours à compter du 5 juin 2021. Les auteurs du pourvoi considéraient donc que les observations déposées le 14 juin l’avaient été dans le délai évoqué.
Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi au visa de l’article 175 du Code de procédure pénale.
Confirmant l’arrêt d’appel, elle juge que lorsqu’une personne mise en examen est détenue, le délai de dix jours accordé aux parties qui ont indiqué qu’elles souhaitaient exercer ce droit conformément au III de l’article 175 du Code de procédure pénale, pour adresser au juge d’instruction des observations complémentaires, court à compter de la date à laquelle les réquisitions leur ont été communiquées.
Pour aller plus loin : N. Catelan, ÉTUDE : la clôture de l’instruction, in Procédure pénale (J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E85123CA. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:480260