Le Quotidien du 1 février 2022 : Procédure administrative

[Brèves] Condition d’opposabilité des délais pour présenter un recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 27 décembre 2021, n° 432032, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A44867HM

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[Brèves] Condition d’opposabilité des délais pour présenter un recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/77602874-breves-condition-dopposabilite-des-delais-pour-presenter-un-recours-tendant-a-la-mise-en-jeu-de-la-r
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par Yann Le Foll

le 27 Janvier 2022

► Le délai pour présenter un recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, soit dans la notification de la décision rejetant la réclamation indemnitaire préalablement adressée à l'administration si cette décision est expresse, soit dans l'accusé de réception de la réclamation l'ayant fait naître, si elle est implicite.

Principe (suite). En particulier, lorsque, à la suite d'une décision ayant rejeté une demande indemnitaire en mentionnant les voies et délais dans lesquels pouvait être introduite une action indemnitaire et ayant, ainsi, fait courir le délai de recours contentieux, le demandeur forme, avant l'expiration de ce délai, un recours gracieux contre cette décision, le délai de recours pour former une action indemnitaire, interrompu par le recours gracieux, ne recommence à courir qu'à compter, soit de la notification d'une nouvelle décision expresse de refus mentionnant les voies et délais d'un recours indemnitaire, soit, en cas de silence de l'administration, à compter de la naissance de la décision implicite.

Ce dernier principe est valable à la condition que l'accusé de réception du recours gracieux ait mentionné la date à laquelle cette décision implicite était susceptible de naître, ainsi que les voies et délais de recours qui lui seraient applicables (voir déjà en matière d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, CE, 4° et 5° s-s-r., 7 décembre 2015, n° 387872, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0450NZP).

Application. Pour juger tardive la demande d'indemnisation du requérant du préjudice qu'il estimait avoir subi en raison de la délivrance tardive d'une information relative à la mise en fourrière de son véhicule, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris se fonde sur la circonstance que, si la décision du 30 septembre 2015 par laquelle le préfet de police a rejeté son recours gracieux ne comportait pas la mention des voies et délais dans lesquels l’intéressé pouvait introduire une action indemnitaire, ces mentions figuraient, en revanche, dans la décision du 19 août 2015 ayant partiellement rejeté sa réclamation et contre laquelle l'intéressé avait formé ce recours gracieux.

Décision. L'ordonnance est donc, sur ce point, entachée d'erreur de droit. 

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE, Les décisions pouvant faire l'objet d'un recours, Le recours gracieux, in Procédure administrative (dir. C. De Bernardinis) (N° Lexbase : E9956E9M).

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