Réf. : CE, 5° et 6° ch.-r., 16 février 2022, n° 437202, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A60937NY
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N0524BZG
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par Yann Le Foll
le 28 Février 2022
► Lorsque la révision d'une carte communale est prescrite et instruite par une commune, le préfet n'intervenant que pour approuver, à la fin de la procédure, le document élaboré par la commune, il ne peut être considéré comme ayant été chargé de l'élaboration du document ;
► il peut donc être amené à se prononcer au cas par cas sur la nécessité d’une évaluation environnementale.
Principe. Aucune disposition de la Directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement N° Lexbase : L7717AUD, ne fait obstacle à ce que l'autorité chargée de procéder à l'examen au cas par cas soit également l'autorité compétente pour se prononcer sur le plan ou programme, sous la réserve que cette autorité accomplisse les missions résultant de la Directive de façon objective et ne se trouve pas dans une position donnant lieu à un conflit d'intérêts, notamment si l'autorité compétente est chargée de l'élaboration du plan ou du programme soumis à autorisation.
Rappel. Le fait que la décision dispensant de procéder à l’évaluation environnementale n’ait pas été prise par une autorité dotée d’une autonomie réelle par rapport au préfet qui approuve le plan de prévention des risques technologiques justifie l’annulation de ce dernier (TA Lyon, 10 janvier 2019, n° 1609469, 1703560 N° Lexbase : A0701YT7).
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, comme le prévoyaient les dispositions de l'article L. 124-2 du Code de l'urbanisme alors en vigueur (devenu L. 163-3 N° Lexbase : L2683KI9), la révision de la carte communale a été prescrite et instruite par la commune de Bellebat, le préfet n'intervenant que pour approuver, à la fin de la procédure, le document élaboré par la commune.
Décision – validation CAA. Dans ces conditions, en jugeant que, dès lors que le préfet ne pouvait être considéré comme ayant été en charge de l'élaboration du document, la circonstance qu'il ait au début de la procédure, en sa qualité d'autorité compétente, en application des dispositions de l'article R. 121-14-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L9923ITP alors applicables, pour l'examen au cas par cas, dispensé l'élaboration de la carte communale de Bellebat de la réalisation d'une évaluation environnementale, n'avait pas caractérisé une méconnaissance des exigences de la Directive n° 2001/42/CE du 27 juin 2001, la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 29 octobre 2019, n° 18BX04259 N° Lexbase : A9078ZZA) n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit.
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