Le Quotidien du 18 février 2022 : Responsabilité médicale

[Brèves] Indemnité forfaitaire due par l’établissement de santé en l’absence de mise en cause de son assureur à l’instance

Réf. : Cass. civ. 1, 16 février 2022, n° 20-19.333, F-B N° Lexbase : A33607NR

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N0443BZG

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par Laïla Bedja

le 01 Mars 2022

► Si le paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 1142-15, alinéa 5, du Code de la santé publique doit, en principe, être supporté par l'assureur n'ayant pas présenté d'offre d'indemnisation, il incombe à l'établissement de santé dans le cas où celui-ci n'a pas mis en cause son assureur dans la procédure contentieuse.

Les faits et procédure. Après avoir été opérée d’un syndrome d’un canal carpien, une patiente a présenté des complications infectieuses et une expertise a estimé qu’elle avait contracté une infection nosocomiale engageant la responsabilité de plein droit de la clinique et que la réparation des préjudices incombait à l’assureur de l’établissement. En l’absence de cette offre dans le délai de quatre mois, l’ONIAM, saisi par la patiente, lui a fait une offre d’indemnisation partielle qu’elle a acceptée le 25 octobre 2011.

La patiente a assigné le 29 novembre 2011 l’établissement de santé en indemnisation de ses préjudices complémentaires et mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie. Elle s’est ensuite désistée de ses demandes après avoir accepté, le 5 février 2013, une offre d’indemnisation complémentaire par l’ONIAM qui, subrogé dans les droits de la patiente, est intervenu volontairement à l’instance et a sollicité le remboursement des sommes versées, outre le paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 1142-15, alinéa 5, du Code de la santé publique N° Lexbase : L5390IR3 et des frais d'expertise.

Le pourvoi. La cour d’appel (CA Orléans, 8 juin 2020, n° 18/02434 N° Lexbase : A29323NW) ayant condamné l’établissement au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 1142-15, alinéa 5, du Code de la santé publique, l’établissement a formé un pourvoi en cassation selon le moyen que dans l’hypothèse où l’assureur est resté silencieux ou a refusé de formuler une offre, le législateur, qui a mis en place l’indemnité forfaitaire, a entendu sanctionner l’assureur qui s’est abstenu d’exécuter les obligations auxquelles il était tenu par le contrat. Ainsi, en condamnant la clinique, la cour d’appel aurait violé l’article L. 1142-15 par fausse application.

Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.

Pour aller plus loin : C. Lantero et C. Hussar, ÉTUDE : La procédure amiable : les commissions de conciliation et d’indemnisation et l’ONIAM, Dans les cas où l'assureur se substitue à l'assureur défaillant, in Droit médical, Lexbase N° Lexbase : E94493RE.

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