Le Quotidien du 18 février 2022 : Droit des biens

[Brèves] Mitoyenneté d’un mur de soutènement ?

Réf. : Cass. civ. 3, 26 janvier 2022, n° 20-14.580, F-D N° Lexbase : A87857KL

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 17 Février 2022

► La présomption de mitoyenneté des murs de séparation n'est pas applicable au mur de soutènement.

Aux termes de l’article 653 du Code civil N° Lexbase : L3254AB7, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.

En l’espèce, les propriétaires d'une parcelle dans un lotissement avaient assigné le propriétaire du lot voisin, ainsi que les précédents propriétaires, en démolition sous astreinte de constructions édifiées par ceux-ci, empiétant, selon eux, sur leur fonds, et en indemnisation.

Pour rejeter la demande de démolition formée contre le propriétaire actuel, la cour d’appel avait retenu que le mur de soutènement, édifié en limite séparative de deux parcelles, empiétait sur la propriété des demandeurs, mais que, compte tenu de la présomption de mitoyenneté instaurée par l'article 653 du Code civil, il existait un doute sur le caractère privatif des murs dont la démolition était demandée (CA Fort-de-France, 17 décembre 2019, n° 18/00222 N° Lexbase : A2715Z9G).

L’erreur est manifeste au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère de longue date que la présomption de mitoyenneté des murs de séparation n'est pas applicable au mur de soutènement (Cass. civ. 3, 15 juin 1994, n° 92-13487, publié au bulletin N° Lexbase : A6895ABY). La décision est donc censurée par la Cour suprême.

À noter qu’il s’agit d’une présomption simple, et que la preuve de la mitoyenneté d’un mur de soutènement peut donc pour autant être rapportée (Cass. civ. 3, 22 octobre 2003, n° 02-13.699, FS-D N° Lexbase : A9436C9D).

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