Le Quotidien du 4 mars 2013 : Fonction publique

[Brèves] La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige relatif à l'action subrogatoire exercée par une commune à l'encontre et tendant au recouvrement de la créance de nature privée née des sommes versées à ses agents

Réf. : T. confl., 18 février 2013, n° 3889 (N° Lexbase : A6120I88)

Lecture: 2 min

N6056BTH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige relatif à l'action subrogatoire exercée par une commune à l'encontre et tendant au recouvrement de la créance de nature privée née des sommes versées à ses agents. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7869811-breves-la-juridiction-judiciaire-est-competente-pour-connaitre-du-litige-relatif-a-laction-subrogato
Copier

le 05 Mars 2013

La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige relatif à l'action subrogatoire exercée par une commune à l'encontre et tendant au recouvrement de la créance de nature privée née des sommes versées à ses agents, énonce le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 25 février 2013 (T. confl., 18 février 2013, n° 3889 N° Lexbase : A6120I88). Il résulte des dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L5204AH9), que la personne publique est subrogée dans les droits de l'agent dont elle a assuré la protection pour obtenir de l'auteur des menaces ou attaques dont cet agent a été victime la restitution des sommes qu'elle lui a versées pour assurer sa protection. La juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l'action de la personne publique ainsi subrogée à son agent est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance prétendue, celle qui a compétence pour connaître de l'action principale de cet agent. Par arrêt du 6 novembre 2006 devenu définitif, la cour d'appel de Paris a notamment condamné M. X, ancien maire à 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour agression sexuelle par personne abusant de l'autorité et harcèlement sexuel à l'encontre d'agents de la commune. La commune ayant engagé une dépense de 26 750,02 euros pour assurer la protection de ses agents, elle a assigné M. X devant le tribunal de grande instance de Melun pour obtenir le remboursement de ces sommes en application des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Par ordonnance du 20 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Melun s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action de la commune. Celle-ci a alors émis le 3 septembre 2009 un titre exécutoire de ce montant à l'encontre de l'intéressé. Le tribunal administratif de Melun, saisi d'un recours de M. X contre le titre exécutoire, a, par jugement du 24 mai 2012, décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître de ce litige, et, compte tenu de l'ordonnance du tribunal administratif de Melun du 20 janvier 2009 portant sur un même litige, renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider de la question de compétence. Celui-ci indique que l'action subrogatoire exercée par la commune à l'encontre de M. X tend au recouvrement de la créance de nature privée née des sommes versées aux agents communaux victimes des agissements de celui-ci, auxquels elle a accordé sa protection à l'occasion des poursuites judiciaires dont il a fait l'objet au titre de sa faute personnelle. Par suite, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de la contestation par l'ancien maire du titre exécutoire émis par la commune (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9870EPA).

newsid:436056

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.