Le Quotidien du 4 mars 2013 : Temps de travail

[Brèves] Interruption du travail d'une durée de sept minutes au cours d'une période de six heures : pas de dispense des vingt minutes de pause obligatoires

Réf. : Cass. soc., 20 février 2013, n° 11-26.793, FS-P+B (N° Lexbase : A4148I87)

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[Brèves] Interruption du travail d'une durée de sept minutes au cours d'une période de six heures : pas de dispense des vingt minutes de pause obligatoires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7869807-breves-interruption-du-travail-dune-duree-de-sept-minutes-au-cours-dune-periode-de-six-heures-pas-de
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le 05 Mars 2013

Une interruption du travail d'une durée de sept minutes au cours d'une période de six heures ne dispense pas l'employeur d'accorder à la salariée les vingt minutes de pause obligatoires à partir de six heures de travail quotidien. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 février 2013 (Cass. soc., 20 février 2013, n° 11-26.793, FS-P+B N° Lexbase : A4148I87 ; sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N6038BTS).
Dans cette affaire, Mme D. a été engagée le 19 avril 2001 par la société L. en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de caissière employée libre-service. A la suite d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste. La société L. lui a proposé le 29 janvier 2009 sept postes de type administratif. Mme D., qui n'a pas répondu à cette proposition, a été licenciée le 27 février 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a saisi la juridiction prud'homale. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 3121-33 du Code du travail (N° Lexbase : L0326H9X), relatif au temps de pause obligatoire, l'arrêt de la cour d'appel CA Poitiers, 21 septembre 2011, n° 09/04076 N° Lexbase : A7925H7N) retient qu'en application de trois accords collectifs, les salariés de la société L. bénéficient d'une pause de sept minutes payées par demi-journée d'une durée inférieure ou égale à six heures, et qu'il ressort des bulletins de salaire de la salariée que celle-ci a été mensuellement rémunérée au titre de cette pause. Après avoir affirmé que dès que le travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes et que des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur, La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article L. 3121-33 du Code du travail (N° Lexbase : L0326H9X) (sur la durée du temps de pause, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0282ETM).

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