Le Quotidien du 8 mars 2013 : Rémunération

[Brèves] Conseiller prud'homal : bénéfice des titres-restaurants

Réf. : Cass. soc., 20 février 2013, n° 10-30.028, FS-P+B (N° Lexbase : A4334I8Z)

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N6036BTQ

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le 09 Mars 2013

Le conseiller prud'homal peut légitimement prétendre au bénéfice des titres-restaurant dès lors qu'il est justifié que son temps de formation englobe un temps de repas et que n'est pas rapportée la preuve de la non-conformité des heures litigieuses avec l'objet de cette formation. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 février 2013 (Cass. soc., 20 février 2013, n° 10-30.028, FS-P+B N° Lexbase : A4334I8Z ; sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N6037BTR).
Dans cette affaire, Mme E. exerce les fonctions de déléguée syndicale auxquelles se sont adjointes celles de conseiller prud'homme. En vertu d'un avenant du 10 août 1995 à son contrat de travail, son temps de travail à temps partiel d'une durée de 19 heures 30 par semaine se trouve réparti selon un horaire journalier de 5 heures, les lundi, mardi, jeudi, et 4 heures 30 le vendredi, avec plage fixe le matin de 9 heures à 11 heures 30. En application de cet avenant et du règlement de la CPAM, la salariée est autorisée, hors plage fixe, à aménager librement son temps de travail avec un choix d'horaires libres pendant des plages dites "mobiles", sous contrôle de gestion automatisée de pointage. Elle a, dans ce cadre, intercalé la pause du déjeuner au sein de ces plages mobiles et a effectivement décompté son temps de travail avec une pause repas pour laquelle elle a sollicité l'attribution de titres-restaurant. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée un rappel de salaire et congés payés afférents correspondant aux retenues effectuées du mois de juin 1998 au mois d'avril 1999, au titre des chèques déjeuner des années 1995, 1996 et 1998, alors que le salarié dont le contrat de travail prévoit l'accomplissement de cinq heures de travail le matin et qui bénéficie d'une autorisation d'absence pour formation prud'homale ne peut bénéficier de titres-restaurant pendant la période de formation quand bien même serait-il tenu, pendant cette période, de prendre sa pause déjeuner sur son lieu de formation ou à proximité de celui-ci. La Haute juridiction rappelle que l'article R. 3262-7 du Code du travail (N° Lexbase : L4325IAG) pose comme seule condition à l'obtention du titre-restaurant que le repas du salarié soit compris dans son horaire de travail journalier, sans distinguer selon que cette inclusion concerne des plages d'horaire fixes ou résulte de la libre détermination par le salarié des plages mobiles qu'autorise son contrat de travail et qui lui permettent d'intercaler son temps de repas entre deux séquences de travail et que le temps de formation des conseillers prud'hommes est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail. La Cour rejette le pourvoi.

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