La seule méconnaissance, par un établissement de crédit, de l'exigence d'agrément, au respect de laquelle les articles L. 511-10 (
N° Lexbase : L2190ING), L. 511-14 (
N° Lexbase : L4845IGK) et L. 612-2 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L1194IW7) subordonnent l'exercice de son activité, n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus. Tel est le rappel opéré par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 février 2013 (Cass. com., 19 février 2013, n° 11-27.124, F-D
N° Lexbase : A4246I8R ; pour l'énoncé du principe cf. Ass. plén., 4 mars 2005, n° 03-11.725
N° Lexbase : A2016DH7 et lire
N° Lexbase : N3082AIY et pour un rappel, Cass. civ. 1, 31 janvier 2008, n° 04-20.151, FS-P+B+I
N° Lexbase : A5974D4Z). En l'espèce, sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par une société (la créancière), sur le fondement d'un acte notarié de prêt à l'encontre d'une autre société (la débitrice), le bien immobilier de cette dernière a été adjugé à une SCI (l'adjudicataire) qui a assigné en distribution du prix devant un tribunal de grande instance. C'est dans ces circonstances que devant la cour de renvoi, après cassation, la société débitrice s'est prévalue de la nullité du prêt qui lui avait été consenti. La cour d'appel (CA Montpellier, 2 novembre 2011, n° 10/1024
N° Lexbase : A1016HZN) dit nul et de nul effet le contrat de prêt consenti et, qu'en conséquence de cette nullité, la société créancière n'a droit qu'à la restitution de son capital, sans pouvoir prétendre aux intérêts, au motif que l'absence d'agrément de cette dernière est sanctionnée par la nullité du prêt. Mais rappelant le principe précité, la Cour de cassation censure la solution des seconds juges (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E1265AHC).
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