Réf. : Cass. civ. 1, 9 février 2022, n° 19-15.655, FS-B N° Lexbase : A68197MI
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par Marie Le Guerroué
le 10 Février 2022
► L'appréciation de la légalité des décisions administratives de placement en zone d'attente ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle du juge administratif ; dès lors, il n'appartient pas au juge judiciaire saisi d'une demande de maintien au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale de placement en zone d'attente, d'apprécier si, à la date de cette décision, l'arrêté préfectoral créant la zone d'attente temporaire était entré en vigueur.
Faits et procédure. Le 13 avril 2019, un bateau de pêche en provenance d'Indonésie avait été intercepté sur les côtes de l'île de La Réunion, avec, à son bord, cent vingt-trois ressortissants sri-lankais. Après leur débarquement, ceux-ci ont été placés dans une zone d'attente temporaire pour une durée de quatre jours. Le 17 avril 2019, le juge des libertés et de la détention a été saisi de demandes de maintien des mesures sur le fondement de l'article L. 222-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ordonnances. Le premier président a relevé qu'il était saisi d'une exception tirée de ce que l'arrêté préfectoral portant création de la zone d'attente temporaire, publié le 13 avril 2019, ne comportait aucune mention permettant son application immédiate et qu'entré en vigueur le 14 avril 2019, il n'était pas opposable aux personnes placées en zone d'attente la veille.
Réponse de la Cour. L'appréciation de la légalité des décisions administratives de placement en zone d'attente ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle du juge administratif. Dès lors, il n'appartenait pas au juge judiciaire, saisi, sur le fondement de l'article L. 222-1, devenu L. 342-1, du CESEDA N° Lexbase : L3923LZC, d'une demande de maintien au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale de placement en zone d'attente, d'apprécier si, à la date de cette décision, l'arrêté préfectoral créant la zone d'attente temporaire était entré en vigueur. Il en résulte que l’exception sus évoquée ne pouvait qu'être écartée. Pour la Cour, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er N° Lexbase : L6779H79, et 1015 N° Lexbase : L5802L8E du Code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement.
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