Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 31 janvier 2022, n° 455122, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A97707K3
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par Yann Le Foll
le 21 Février 2022
► Font l’objet d’un renvoi aux Sages les dispositions de l’article L. 600-1-1 du Code de l’urbanisme, lequel prévoit qu’une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
Contestation d'un refus de transmission d’une QPC devant le CE. Le Conseil d'État apprécie la régularité d'un refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité au regard des critères de l'article 23-5 de l'ordonnance organique n° 58-1067 du 7 novembre 1958 N° Lexbase : L0276AI3, qui prévoit un renvoi en cas de question « nouvelle ou sérieuse ». Dès lors, si le Conseil d'État estime la question sérieuse, il la renvoie au Conseil constitutionnel et annule la décision de refus de transmission.
Il estime, en l’espèce, que la question de l'atteinte que les dispositions de l'article L. 600-1-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L0038LNQ issues de la loi « ELAN » (loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique N° Lexbase : L8700LM8) aux termes duquel « une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire », portent aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit au recours garanti par l'article 16 de la DDHC N° Lexbase : L1363A9D, présente un caractère sérieux.
Position rapporteur public. Dans ses conclusions ayant orienté la décision du CE visant à interroger le Conseil constitutionnel, le rapporteur public Arnaud Skzryerbak avait ainsi justifié sa position : « la loi "ELAN" a exclu du prétoire des associations qui ont pu se constituer pour porter la voix de leurs membres, riverains ou autres, à un stade où le projet immobilier peut encore évoluer et où il fait parfois l’objet de discussions publiques. Il est difficile d’affirmer que ces associations auraient toutes pour unique objet l’exercice d’un recours contre le permis de construire en créant artificiellement un intérêt pour agir à des personnes qui en sont dépourvues à titre individuel ».
Pour aller plus loin : voir ÉTUDE : La limitation de l’intérêt pour agir, Le recours des associations, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4907E7U. |
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