Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 4 février 2022, n° 448017, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A52967LQ
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par Yann Le Foll
le 08 Février 2022
► Enfreint le principe de sécurité juridique le décret privant les élèves scolarisés en classes de seconde et de première professionnelles et les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage de la possibilité de se présenter au certificat d'aptitude professionnelle, en tant qu'il s'applique aux élèves auxquels cette possibilité était ouverte à la date de leur inscription dans ces classes ou formations.
Rappel. Il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle. Il en va ainsi en particulier lorsque les règles nouvelles sont susceptibles de porter une atteinte excessive à des situations contractuelles en cours qui ont été légalement nouées (CE, Ass., 24 mars 2006, n° 288460, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7837DNL).
Contenu des dispositions critiquées. En vertu de l'article 15 du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020, relatif aux conditions de certification des candidats à l'examen du baccalauréat professionnel et portant suppression du brevet d'études professionnelles N° Lexbase : L4989LYG, publié au Journal officiel de la République française du 22 octobre 2020, les dispositions de l'article 2 de ce même décret sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Or, l'entrée en vigueur de ces dispositions au milieu de l'année scolaire 2020-2021 a pour effet de priver les élèves scolarisés au titre de cette année scolaire en classes de seconde et de première professionnelles dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement privé sous contrat, ainsi que ceux préparant le baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage, de la possibilité de se présenter au certificat d'aptitude professionnelle correspondant à la spécialité du baccalauréat professionnel postulé ou relevant du même champ professionnel et les autorisant, le cas échéant, à exercer une activité réglementée, alors même que leur inscription dans ces classes ou dans ces formations au début de l'année scolaire en cours leur en ouvrait la possibilité.
Décision CE. Dès lors, les dispositions attaquées, en tant qu'elles s'appliquent à ces élèves, ont été édictées en méconnaissance de l'article L. 221-5 du Code des relations entre le public et l'administration N° Lexbase : L1829KN3 déclinant le principe général de sécurité juridique (voir, sur le terrain du principe de non-rétroactivité, s'agissant de la modification des règles relatives à la formation et à l'évaluation des élèves déjà engagés dans un cycle de formation sanctionné par un diplôme, CE, 4° et 5° ssr., 11 décembre 2013, n°s 362987, 363029, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3724KRD).
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