Le Quotidien du 10 février 2022 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Recouvrement d'honoraires payés à un avocat étranger & pouvoirs du juge de l'honoraire

Réf. : CA Paris, 17 décembre 2021, n° 18/00440 N° Lexbase : A71197GR

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par Marie Le Guerroué

le 09 Février 2022

► Le recouvrement d'honoraires payés à un avocat étranger pour ses prestations effectuées à l'étranger, par un avocat français ayant eu recours à ses services, est justiciable de la procédure instaurée aux articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, lorsque l'avocat français entend obtenir de son client français, outre le paiement de ses propres honoraires, le remboursement des honoraires dont il a fait l'avance en lieu et place de son client en vue de rémunérer les services de l'avocat étranger

Faits et procédure. Un client demandait, notamment, à la cour d’appel de Paris d'infirmer la décision du Bâtonnier de Paris précisant qu’il devait rembourser à son avocat la somme de 15 000 euros TTC versée par celle-ci à son avocat belge. Le liquidateur de la société d’avocat concernée justifie par la production des relevés de compte de l’avocat belge que la somme de 5 000 euros lui a été versée par le cabinet et qu'un virement de 10 000 euros a également été effectué au même avocat au titre de la procédure engagée par le client. Ce dernier soulevait l'incompétence du juge de l'honoraire pour statuer sur cette demande de remboursement et demande de confirmer la décision déférée sur ce point.

Réponse de la cour. Le recouvrement d'honoraires payés à un avocat étranger pour ses prestations effectuées à l'étranger, par un avocat français ayant eu recours à ses services, est justiciable de la procédure instaurée aux articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID, lorsque l'avocat français entend obtenir de son client français, outre le paiement de ses propres honoraires, le remboursement des honoraires dont il a fait l'avance en lieu et place de son client en vue de rémunérer les services de l'avocat étranger. Cette demande ressort donc, pour la cour, des pouvoirs du juge de l'honoraire.

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