La lettre juridique n°893 du 3 février 2022 : Procédure civile

[Panorama] Panorama 2021 des arrêts de la Cour de cassation portant sur la procédure devant la cour d’appel (2de partie)

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par Etienne Vergès, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, directeur scientifique de la revue Lexbase Droit privé et de l’ouvrage de procédure civile.

le 14 Mars 2022

Mots-clés : délais « Magendie » • pouvoirs du CME • déclaration d’appel • déféré • effet dévolutif • chefs de jugements • écritures • procédure à bref délai

Nous poursuivons dans cette chronique notre tour d’horizon des décisions marquantes rendues en procédure civile au cours de l’année 2021. Ce panorama est consacré à la procédure devant la cour d’appel qui, en raison de sa très grande technicité, continue de susciter un vif contentieux. Au travers de cette étude qui dresse un tour d’horizon des décisions marquantes de la Cour de cassation rendues au cours de l’année 2021, nous verrons que les délais Magendie sont toujours présents, mais que les questions soulevées sont aujourd’hui très diversifiées. Elles concernent toutes les voies procédurales (avec ou sans représentation obligatoire, ordinaire ou à bref délai); elles questionnent les nouveaux pouvoirs du conseiller de la mise en état autant que la procédure du déféré. En somme, c’est tout le spectre de la procédure devant la cour d’appel qui occupe l’actualité jurisprudentielle de l’année 2021, que nous aborderons ici de façon thématique.


 

Sommaire

I. Effet dévolutif de l’appel et chefs de jugements

- Cass. civ. 2, 25 mars 2021, n° 20-12.037, F-P
- Cass. civ. 2, 4 février 2021, n° 19-23.615, F-P+I
- Cass. civ. 2, 20 mai 2021, deux arrêts, n° 20-13.210, F-P et n° 19-22.316, F-P
- Cass. civ. 2, 1er juillet 2021, n° 20-10.694, F-B

II. Délais « Magendie » (1) : les actes interruptifs des délais pour conclure

- Cass. civ. 2, 9 septembre 2021, n° 20-17.263, F-B
- Cass. civ. 2, 20 mai 2021, n° 20-13.912, F-P

III. Délais « Magendie » (2) : la force majeure permettant d’échapper aux sanctions

- Cass. civ. 2, 25 mars 2021, n° 20-10.654, F-P
- Cass. civ. 2, 2 décembre 2021, n° 20-18.732, F-B

IV. La notification des conclusions de l’appelant à l’intimé

- Cass. civ. 2, 25 mars 2021, n° 19-20.636, P
- Cass. civ. 2, 2 décembre 2021, n° 20-14.480, F-B
- Cass. civ. 2, 25 mars 2021, n° 18-13.940, F-P

V. Procédure à bref délai

- Cass. civ. 2, 1er juillet 2021, n° 20-14.449, F-B
- Cass. civ. 2, 2 décembre 2021, n° 20-18.122, F-B

VI. Écritures structurées

- Cass. civ. 2, 30 septembre 2021, n° 19-12.244, F-B

VII. Pouvoirs du conseiller de la mise en état

- Cass. civ. 2, avis, 3 juin 2021, n° 21-70.006, n° 15008, P

VIII. Déféré

- Cass. civ. 2, 2 décembre 2021, n° 20-18.312, F-B
- Cass. civ. 2, 4 mars 2021, pourvoi n° 19-15.695, FS-P

IX. Procédure sans représentation obligatoire

- Cass. civ. 2, 16 décembre 2021, n° 19-26.090, F-B

I. Effet dévolutif de l’appel et chefs de jugements - Cass. civ. 2, 25 mars 2021, n° 20-12.037, F-P N° Lexbase : A68084M4 ; Cass. civ. 2, 4 février 2021, n° 19-23.615, F-P+I N° Lexbase : A81614EY ; Cass. civ. 2, 20 mai 2021, deux arrêts, n° 20-13.210, F-P N° Lexbase : A25324SL et n° 19-22.316, F-P N° Lexbase : A25334SM ; Cass. civ. 2, 1er juillet 2021, n° 20-10.694, F-B N° Lexbase : A20054YW

La déclaration d’appel qui ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués ne saisit pas la cour et elle ne peut être régularisée par les conclusions.

Lorsque l’appelant ne demande dans ses conclusions ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement ni son annulation, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.

Cette dernière solution ne s’applique immédiatement qu’à compter du 17 septembre 2020.

La réforme de 2017 a profondément modifié l’effet dévolutif de l’appel, puisque la dévolution ne s’opère plus par principe pour le tout. La cour d’appel n’est donc saisie (toujours par principe), que des chefs du jugement expressément visés dans la déclaration d’appel (CPC art. 562 N° Lexbase : L7233LEM). La Cour de cassation a rapidement tiré les conséquences de cette modification en jugeant que « lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas » (Cass. civ. 2, 30 janvier 2020, n° 18-22.528, FS-P+B+I N° Lexbase : A89403C4). Par conséquent, la cour d’appel n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement (Cass. civ. 2, 2 juillet 2020, n° 19-16.954, F-P+B+I N° Lexbase : A56913QT).

Dans ces premiers arrêts, la Cour de cassation avait pris soin de préciser que « seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ». Cette formule, un peu générale, laissait en suspens la question de la régularisation d’une déclaration d’appel mal rédigée. Dans l’arrêt du 25 mars 2021 (n° 19-23.615), la deuxième chambre civile vient tirer les conséquences logiques de la formule en affirmant expressément que « la déclaration d'appel, qui ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement, ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel, formée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond ».

Cette solution s’explique par le fait que la déclaration d’appel qui ne mentionne pas les chefs de jugement attaquées est considérée par la Cour de cassation comme frappée par un vice de forme. Ce vice n’est donc régularisable, en suivant le parallélisme des formes, que par une nouvelle déclaration d’appel.

Concrètement, cela signifie que l’appelant qui prend conscience que sa déclaration d’appel est irrégulière et ne vise pas tous les chefs de jugement qu’elle souhaite critiquer doit saisir la cour par une nouvelle déclaration d’appel, non pas dans le délai de l’appel, mais dans le délai pour conclure.

Le formalisme de la saisine de la cour d’appel ne s’arrête malheureusement pas à la déclaration d’appel. Il concerne également les conclusions des parties. En effet, l’article 954 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7253LED, qui définit le régime des écritures structurées en appel, dispose que les conclusions comprennent « l’énoncé des chefs de jugement critiqués » en plus de la discussion des prétentions et moyens. Toutefois, avec une certaine ambiguïté, l’article ajoute que les conclusions comprennent « un dispositif récapitulant les prétentions ». La question s’est posée de savoir si les prétentions formulées en appel sont les mêmes que celles présentées en première instance, ou si elles doivent comprendre également la demande d’infirmation des chefs de jugement.

La Cour de cassation a répondu à cette question dans un arrêt rendu le 17 septembre 2020, qui a été confirmé à plusieurs reprises au cours de l’année 2021 (Cass. civ. 2, 4 février 2021, n° 19-23.615, F-P+I ; Cass. civ. 2, 20 mai 2021, deux arrêts, n° 20-13.210, F-B et n° 19-22.316, F-B et Cass. civ. 2, 1er juillet 2021, n° 20-10.694, F-B). Dans ces arrêts, la deuxième chambre civile pose un principe selon lequel « si l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ». La formule n’est pas très explicite. En effet, lorsqu’une partie formule en appel une prétention qui a été rejetée en première instance, on peut imaginer, au moins implicitement, qu’elle sollicite l’infirmation du jugement sur ce point. Telle n’est pourtant pas l’interprétation qu’en donne la Haute juridiction. Par exemple, dans l’un des arrêts rendus le 20 mai 2021, l’appelant demandait à la cour dans ses conclusions de dire et juger qu’un acte de cession de parts sociales était nul. Toutefois, il avait omis de préciser au préalable qu’il demandait l’infirmation du jugement entrepris. Pour la Cour de cassation, la cour d’appel n’était pas saisie d’une demande d’infirmation du jugement et elle ne pouvait, par conséquent, que le confirmer.

Ce formalisme, que l’on ne manquera pas de juger excessif et inutile, n’est pas inscrit littéralement dans le Code de procédure civile. Il est issu de l’interprétation que la Cour de cassation donne des articles 542 N° Lexbase : L7230LEI et 954 du Code de procédure civile depuis un arrêt du 17 septembre 2020. Dans cette décision, la première en ce sens publiée au bulletin, la Haute juridiction décide de reporter dans le temps l’effet de cette interprétation nouvelle. Elle juge ainsi que l’application de cette exigence formelle aux déclarations d’appel antérieures au 17 septembre 2020 priverait les appelants d’un droit au procès équitable. Cette application dans le temps a été réitérée par la suite dans les arrêts rendus en 2021.

On retiendra donc que pour toutes les déclarations d’appel postérieures au 17 septembre 2020, l’appelant qui souhaite obtenir l’infirmation de certains chefs de jugements doit, non seulement mentionner ces chefs dans sa déclaration d’appel, mais encore préciser dans ses conclusions qu’il demande à la cour d’infirmer le jugement sur tel ou tel chef.

II. Délais "Magendie" (1) : les actes interruptifs des délais pour conclure - Cass. civ. 2, 9 septembre 2021, n° 20-17.263, F-B N° Lexbase : A252744D ; Cass. civ. 2, 20 mai 2021, n° 20-13.912, F-P N° Lexbase : A25294SH)

Les conclusions qui ne comportent pas un rappel détaillé des prétentions de l’appel ne sont pas interruptives du délai de l’article 908 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7239LET.

L’injonction de rencontrer un médiateur n’interrompt pas le délai pour conclure.

Depuis la première réforme de l’appel en 2010, on se pose fréquemment la question de savoir quels sont les actes, ou les évènements, qui permettent d’interrompre les délais pour conclure (de trois mois ou d’un mois selon la voie suivie par la procédure) qui s’imposent aux parties à peine de caducité ou d’irrecevabilité.

La première difficulté qui a surgi était celle du contenu des conclusions qui avaient pour effet d’interrompre ce délai. Dans un avis du 21 janvier 2013 N° Lexbase : A8267I3L, la Cour de cassation a précisé que pour interrompre le délai, les conclusions devaient soit déterminer l’objet du litige, soit soulever un incident de nature à mettre fin à l’instance. Le décret du 6 mai 2017 semble avoir restreint cette liste en évoquant uniquement, à l’article 910-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7041LEI les conclusions « qui déterminent l’objet du litige ». Cette restriction a été confirmée par le Conseil d’Etat, lequel a considéré que les conclusions qui soulèvent une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou un incident mettant fin à l’instance doivent être spécialement adressées au conseiller de la mise en état (et non à la cour) et elles ne sont donc pas de nature à interrompre le délai pour conclure (CE, 13 novembre 2019, n° 412255, § 31 N° Lexbase : A4584ZYG).  

Interrompre le délai pour conclure n’est donc pas chose aisée et toutes conclusions transmises au conseiller de la mise en état ou à la cour ne possèdent pas nécessairement un effet interruptif. Dans son arrêt du 9 septembre 2021, la Cour de cassation a encore accru les contraintes pesant sur les plaideurs. Dans cette espèce, l’appelant avait conclu dans les temps impartis, mais ses conclusions comportaient un dispositif sommaire, qui se bornait à demander qu’une partie du jugement soit confirmée et que, « pour le surplus », la cour d’appel fasse droit à l’ensemble de ses demandes (celles qui avaient été rejetées en première instance). Les conclusions procédaient ainsi par renvoi à ce qui avait été demandé devant les premiers juges. L’irrégularité était manifeste, puisque l’article 954 du Code de procédure civile, qui définit le régime des écritures structurées en appel, impose que les prétentions des parties soient « récapitulées sous forme d’un dispositif ».

Mais cette irrégularité frappe le dispositif. Dès lors, la sanction n’est pas celle de la nullité pour vice de forme (qui nécessiterait la preuve d’un grief). De façon plus radicale, les conclusions qui ne détaillent pas les prétentions dans leur dispositif ne saisissent la cour d’aucune prétention. Partant de ce constat, la Cour de cassation juge que de telles conclusions ne permettent pas de mener à son terme un appel qu’elle qualifie d’« irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur ». Elle en déduit que les conclusions qui ne contiennent pas dans leur dispositif des prétentions sur le litige n’interrompent pas le délai de l’article 908 Code de procédure civile. Elle ajoute que cette règle ne résulte pas d’une interprétation nouvelle et qu’elle peut donc s’appliquer au litige qui lui est soumis.

Même si elle résulte d’un raisonnement logique (les conclusions ne saisissent pas la cour, elles n’ont donc pas d’effet interruptif), cette solution marque une rigueur toute particulière. Dans cet arrêt, la deuxième chambre civile se défend de faire preuve d’un formalisme excessif, mais il faut admettre qu’elle pousse ici le formalisme du code à ses extrêmes. En effet, les premières conclusions de l’appelant doivent contenir l’ensemble des prétentions sur le fond (CPC art. 910-4 N° Lexbase : L9354LTM). Toute prétention qui aurait été omise dans le premier jeu de conclusions est frappée d’irrecevabilité. Ainsi, l’appelant qui ne mentionne pas ses prétentions dans les premières conclusions ne peut les ajouter dans un jeu de conclusions responsives. Il perd tout espoir de soumettre à la cour d’appel ses prétentions et c’est pour cette raison que la Cour de cassation juge que ses conclusions ne sont pas interruptives. L’appel est alors caduc et l’instance prend fin de façon prématurée, puisqu’elle n’a aucune chance d’aboutir sur le fond.

En combinant le principe de concentration des prétentions en appel et le régime très formel des écritures structurées, la Haute juridiction impose aux plaideurs une rigueur extrême. On pourrait rétorquer que les parties ne sont pas privées de leur droit au juge. En cela, le formalisme n’est pas excessif, mais il faut admettre dans le même temps que ce formalisme fait l’objet d’une tolérance zéro.

Le second arrêt qui concerne les causes d’interruption des délais pour conclure aborde l’injonction de rencontrer un médiateur (Cass. civ. 2, 20 mai 2021, n° 20-13.912, F-P). Depuis la réforme de 2017, l’article 910-2 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7042LEK dispose que la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident. Ces délais courent à nouveau après l’expiration de la mission du médiateur. En l’espèce, le juge avait enjoint aux parties de rencontrer un médiateur (injonction prévue par l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 N° Lexbase : L1139ATD). Cette procédure, que l’on désigne généralement par l’expression d’« envoi en médiation », vise à informer les parties sur l’objet et le déroulement de la médiation. En revanche, il ne s’agit pas d’une médiation au sens strict puisque les parties n’ont pas consenti à cette procédure.

L’auteur du pourvoi alléguait que la décision de la cour d’appel de retenir son affaire pour faire l’objet d’un envoi en médiation s’identifiait à une décision ordonnant une médiation. La Cour de cassation ne suit pas cette argumentation. Au contraire, elle affirme que seule la décision d’ordonner une médiation interrompt les délais pour conclure, alors qu’une « simple convocation » à une réunion d’information ne produit pas cet effet.

La portée de cette décision semble claire, mais elle laisse planer deux interrogations :

  • La première se trouve dans la motivation de la cour d’appel, à laquelle renvoie la Cour de cassation. La juridiction du second degré a précisé qu’il n’était pas démontré que les parties s’étaient accordées sur la nécessité de poursuivre la médiation à l’issue de la réunion d’information. La question se pose donc de savoir si la décision aurait été différente si les parties s’étaient engagées, à la suite de la réunion d’information, dans une procédure de médiation. Devrait-on alors considérer que l’injonction de rencontrer un médiateur marque le début de la procédure de médiation ? Doit-on, au contraire, considérer que les parties qui décident de poursuivre le processus amiable après la réunion d’information doivent attendre du juge qu’il ordonne la médiation en désignant formellement le médiateur ? Ni les textes ni la jurisprudence ne permettent de répondre clairement à cette question.
  • La seconde interrogation se trouve dans l’ambiguïté que recouvre le terme « médiation ». Selon le Code de procédure civile, la médiation s’entend au sens strict comme une procédure amiable qui se distingue de la conciliation. Selon la loi n° 95-125 du 8 février 1995, la médiation s’entend au sens large de « tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige ». Cette définition large de la médiation, qui provient d’une Directive européenne (Directive 2008/52/CE, du 21 mai 2008 N° Lexbase : L8976H3T), englobe en droit interne à la fois la médiation et la conciliation. La question se pose donc, d’autant plus après l’arrêt commenté, de savoir si la désignation d’un conciliateur par la Cour d’appel, qui répond à la définition légale de la médiation, interrompt le délai pour conclure. L’arrêt commenté incite à penser que la Cour de cassation interprète l’article 910-2 du code de procédure civile au sens strict. Cela devrait la conduire à limiter à la seule médiation de l’article 131-1 [LXB=] du code précité, l’effet interruptif de prescription. Mais cette interprétation serait alors contra legem ou, plus précisément, conforme à la lettre du Code et contraire à la lettre de la loi du 8 février 1995.

Un tel imbroglio juridique ne se présentera peut-être pas en pratique. En effet, la pratique judiciaire veut qu’en procédure écrite, les juges utilisent la médiation plutôt que la conciliation, laquelle est réservée aux procédures orales. La question pourrait donc se résoudre ainsi, puisqu’en procédure orale, les délais pour conclure ne s’appliquent pas. Toujours est-il que la contradiction des textes ne facilite pas leur interprétation.

III. Délais "Magendie" (2) : la force majeure permettant d’échapper aux sanctions - Cass. civ. 2, 25 mars 2021, n° 20-10.654, F-P N° Lexbase : A67324MB ; Cass. civ. 2, 2 décembre 2021, n° 20-18.732, F-B N° Lexbase : A90947D8

Constitue un cas de force majeure en procédure civile, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.

La circonstance que l’appelant attend le rapport d’une expertise privée pour chiffrer les préjudices avant de conclure n’est pas un cas de force majeure.

La maladie de l’avocat de l’appelant n’est pas un cas de force majeure si ce dernier a bénéficié d’un support au sein de son cabinet.

L’article 910-3 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7043LEL issu de la réforme de la procédure d’appel de 2017 dispose qu’en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application de la caducité et de l’irrecevabilité qui sanctionnent le non-respect des délais pour conclure.

Cette force majeure n’a pas été définie par le texte et étonnamment, depuis 2017, elle a donné lieu à un contentieux très léger devant la Cour de cassation (un seul arrêt portant sur la notion a été recensé avant 2021). Aussi c’est avec une certaine impatience que l’on attendait que la Cour de cassation prenne position sur cette notion sensible. C’est ce qu’elle a fait dans deux arrêts aussi importants qu’éclairants.

Ces deux arrêts, rendus respectivement les 25 mars et 4 décembre 2021, adoptent la même définition de la force majeure. Il s’agit, selon la Haute juridiction d’une « circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable ». On retrouve ici deux des caractères bien connus de la force majeure empruntés au droit civil : l’extériorité et l’irrésistibilité.

L’extériorité s’entend dans son acception contemporaine, c’est-à-dire celle postérieure à la réforme du droit des contrats de 2016. L’évènement de force majeure doit échapper au contrôle de celui qui s’en prévaut. C’est ainsi que la Cour de cassation admet en filigrane, dans son arrêt du 2 décembre, que la maladie frappant l’avocat d’une partie peut présenter ce caractère. Il s’agit bien d’un évènement qui ne lui est pas imputable. Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 25 mars, la position de la Cour est moins évidente à interpréter. En l’espèce, l’appelant avait sollicité un expert pour l’aider à évaluer les postes de préjudices subis par son client. Sans évaluation précise, l’avocat ne pouvait pas formuler de prétentions réalistes. Compte tenu du fait que les prétentions en appel doivent être concentrées dans les premières conclusions, on comprend que l’avocat ait attendu le rapport de l’expert pour conclure. Toutefois, ce rapport n’a pas été remis dans les temps, et l’avocat qui l’attendait a lui-même remis ses conclusions au-delà du délai réglementaire. La Cour de cassation n’indique pas avec clarté que cette circonstance n’est pas imputable à l’appelant. Elle confirme l’arrêt d’appel selon lequel « l'appelant n'avait pas été placé dans l'impossibilité de conclure en raison d'une circonstance qui ne lui serait pas imputable ». Elle fusionne ainsi dans une même phrase l’examen des deux critères de la force majeure procédurale.

En effet, l’évènement de force majeure doit également présenter un caractère insurmontable, ce qui constitue une autre version de l’irrésistibilité. Dans la première espèce (arrêt du 2 décembre 2021), la maladie de l’avocat n’a pas été jugée insurmontable. En effet, il a été relevé que l’avocat avait bien été physiquement empêché de travailler. Toutefois, la cour d’appel a exigé de ce dernier qu’il démontre « que les effets de la caducité ne pouvaient être évités par des mesures appropriées ». Dans les faits, cette condition n’était pas satisfaite, car l’avocat travaillait dans un cabinet composé d’une trentaine de personnes, de sorte qu’un membre de ce cabinet était en mesure de le suppléer en cas d’empêchement. En effet, l’avocat avait adressé le lendemain du terme du délai des conclusions d’une trentaine de pages accompagnées de 269 pièces. La juridiction du fond en a déduit qu’il avait nécessairement bénéficié d’un support durant sa maladie. La Cour de cassation a validé cette analyse jugeant qu’aucun cas de force majeure n’était démontré par l’appelant.  Dans la seconde espèce (arrêt du 25 mars 2021), la Cour de cassation confirme une nouvelle fois l’analyse faite pas la Cour d’appel, laquelle avait estimé que l’attente d’un rapport d’expertise privé n’empêchait pas l’appelant de conclure. Selon la Haute juridiction, il était possible pour l’appelant de faire figurer le rapport dans le bordereau annexé à ses premières conclusions et de le joindre par la suite aux dernières conclusions.

Ces deux arrêts montrent que si la Cour de cassation apporte une définition à la force majeure, qui devrait permettre aux plaideurs de mieux cerner les situations qui justifient une dérogation aux délais pour conclure, les premiers arrêts rendus permettent également de constater que l’interprétation qui est faite de cette notion est, pour le moins, stricte. En aucun cas, cette définition ne laisse entrevoir un assouplissement dans la mise en œuvre des sanctions des délais «Magendie ».

IV. La notification des conclusions de l’appelant à l’intimé - Cass. civ. 2, 25 mars 2021, n° 19-20.636, P N° Lexbase : A68144MC

Comment calculer l’addition du délai de trois mois et du délai d’un mois laissé à l’appelant pour signifier ses conclusions à l’intimé qui n’a pas constitué avocat ?

Dans cette espèce, une partie avait relevé appel d’un jugement le 13 juillet. L’intimé n’ayant pas constitué avocat, l’appelant disposait d’un délai supplémentaire d’un mois, qui s’ajoutait à celui de trois mois, pour signifier ses conclusions à son adversaire (CPC, art. 911 N° Lexbase : L7242LEX). Il le fit le 14 novembre. L’appel fut déclaré caduc, la cour ayant considéré que les conclusions avaient été signifiées hors délai.

Devant la Cour de cassation, l’auteur du pourvoi développait une argumentation fondée sur l’addition de deux délais indépendants. Le premier délai, de trois mois (CPC, art. 908) expirait le 13 octobre. Le nouveau délai d’un mois (CPC, art. 911) débutait le jour suivant, soit le 14 octobre, et expirait donc le 14 novembre. Selon ce raisonnement, la signification faite le 14 novembre était dans les délais.

La Cour de cassation n’est pourtant pas convaincue. Selon elle, la prolongation de délai de l’article 911 permet à l’appelant de disposer d’un délai de quatre mois (en tout) suivant la déclaration d’appel pour signifier ses conclusions. Ce délai expirait donc bien le 13 novembre.

Cette décision est intéressante, car elle nous apprend que l’adjonction de plusieurs délais a pour résultat de former un seul nouveau délai qui court à partir du point de départ du premier délai. Les délais sont ainsi fusionnés. Ils ne sont pas indépendants les uns vis-à-vis des autres et ne s’enchaînent pas dans le temps.

L’appelant ne peut notifier ses conclusions à l’avocat de l’intimé avant que la constitution de ce dernier ne lui ait été notifiée.

Mais l’appelant, qui a été avisé par un confrère de sa constitution (même irrégulière), peut légitimement croire devoir lui notifier ses conclusions - Cass. civ. 2, 2 décembre 2021, n° 20-14.480, F-B N° Lexbase : A90957D9 ; Cass. civ. 2, 25 mars 2021, n° 18-13.940, F-P N° Lexbase : A67304M9.

La première décision (Cass. civ. 2, 2 décembre 2021, n° 20-14.480, F-B) pose une règle qui a du mal à convaincre, tant elle paraît marquée par un formalisme radical.

En l’espèce, l’appelant a notifié ses conclusions à l’avocat de l’intimé, avant de recevoir la notification de sa constitution. Ainsi, dans les faits, les conclusions de l’appelant ont été notifiées dans les délais à l’avocat de l’intimé qui s’est finalement constitué. La démarche semblait donc régulière.

Pourtant, les textes sont clairs, à défaut d’être tout à fait cohérents. Tant que l’avocat de l’intimé n’a pas notifié sa constitution à l’appelant, les conclusions de ces derniers doivent être signifiées à l’intimé lui-même (CPC. art. 911). La Cour de cassation précise ainsi que « seule la notification entre avocats rend opposable à l'appelant la constitution d'un avocat par l'intimé, à l'exclusion de tout autre acte ». Elle en déduit que la notification mal dirigée (vers l’avocat et non vers l’intimé) n’interrompt pas les délais des articles 908 et 911 du code précité et ce, même si l’avocat s’est bien constitué par la suite.

Une telle solution, aussi rigoureuse soit-elle, ignore que dans cette espèce, c’est bien l’avocat de l’intimé qui a reçu les conclusions, ce qui signifie que l’intimé était informé de l’appel et qu’il avait bien constitué avocat. On voit mal où se trouve ici l’atteinte aux droits de la défense qui justifierait que cette notification à l’avocat ne produise aucun effet.

L’erreur de l’avocat est donc lourdement sanctionnée. Il a cru un peu trop tôt que l’avocat de l’intimé serait bien celui à qui il s’adressait. Erreur fatale qui a envoyé l’appel de son client dans les oubliettes de la cour d’appel.

Heureusement, la Cour de cassation montre qu’elle est capable de sortir de l’excès de formalisme, dans des situations extrêmes. Dans l’espèce qui a donné lieu à la seconde décision (Cass. civ. 2, 25 mars 2021, n° 18-13.940, F-P), l’avocat que l’intimé avait choisi n’appartenait pas au Barreau du ressort de la Cour d’appel saisie. Il avait donc remis à la cour d’appel sa constitution pour le compte de l’intimé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il avait parallèlement informé l’appelant de sa constitution. Ce dernier lui avait donc adressé ses premières conclusions d’appel dans le temps de leur remise au greffe.

La difficulté provenait du fait que la constitution d’avocat de l’intimé était irrégulière. La cour d’appel a ainsi jugé que l’appelant n’avait pas été destinataire d’un acte de constitution par voie électronique d’un avocat et que l’envoi de conclusions par fax par l’avocat de l’intimé non régulièrement constitué ne pouvait suppléer le défaut de notification régulière de cette constitution.

La cour d’appel semblait ainsi suivre la voie du formalisme radical emprunté par la Cour de cassation. Par chance, et de façon surprenante, la Haute juridiction censure l’arrêt d’appel. Elle juge que lorsque la notification de la constitution d’avocat n’a pas été régulièrement faite, l’appelant satisfait à son obligation de notification de ses conclusions, soit en les signifiant à l’intimé, soit en les notifiant à l’avocat que celui-ci a constitué.

La solution est heureuse. Les avocats sont invités à se faire confiance et une constitution apparente (mais irrégulière) produit à l’égard de l’adversaire les mêmes effets qu’une constitution régulière. On apprécie la sagesse de la décision et le retour, aussi rare soit-il, à l’esprit du Code de procédure civile, lequel semble avoir été définitivement perdu en appel.

V. Procédure à bref délai

  • Dans la procédure à bref délai, lorsque l’appelant a remis au greffe ses conclusions avant l’avis de fixation à bref délai, le délai pour communiquer ses conclusions court tout de même à compter de cet avis - Cass. civ. 2, 1er juillet 2021, n° 20-14.449, F-B N° Lexbase : A21554YH.

Il arrive que les parties soient si diligentes qu’elles anticipent les actes de procédure. Tel est le cas dans cette affaire qui concerne l’appel contre un jugement du juge de l’exécution. L’appelant avait remis au greffe ses conclusions avant que l’affaire ne fasse l’objet d’un avis de fixation à bref délai. L’intimé n’ayant pas constitué avocat, l’appelant disposait d’un délai d’un mois supplémentaire pour lui signifier ses conclusions (CPC art. 905-2 N° Lexbase : L7036LEC et 911 N° Lexbase : L7242LEX). La question se posait de savoir quel était le point de départ de ce délai.

La cour d’appel a jugé que le délai d’un mois de l’article 911 du Code de procédure civile courrait à compter de la remise au greffe des conclusions, qui était antérieur à l’avis de fixation. Cette décision est cassée au profit d’une interprétation littérale des textes. Le délai d’un mois supplémentaire commence à courir à l’expiration du délai pour conclure (CPC, art. 911) et le délai pour conclure court à compter de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai (CPC, art. 905-2) même si l’appelant a conclu plus tôt. Le point de départ du délai étendu (deux mois) et donc le même que celui du délai initial. Il s’agit de la date de réception par l’appelant de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai.

  • Dans la procédure à bref délai, les parties doivent faire des diligences après l’avis de fixation de l’audience. Le délai de péremption n’est donc pas suspendu par la fixation - Cass. civ. 2, 2 décembre 2021, n° 20-18.122, F-B N° Lexbase : A90897DY.

Cette décision souligne le particularisme de la procédure à bref délai. En effet, dans une procédure ordinaire, la mise en état précède la fixation de l’affaire. Dès lors, à compter du jour où l’affaire est fixée pour être plaidée, les parties n’ont plus aucune diligence à accomplir. Elles doivent simplement attendre que la formation de jugement statue sur leurs prétentions. C’est pour cette raison que la Cour de cassation a jugé en 2020 (Cass. civ. 2, 30 janvier 2020, n° 18-25.012) que « le cours du délai de péremption de l'instance est suspendu, en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance, à compter de la date de la fixation de l'affaire pour être plaidée ». Dans cette décision, la deuxième chambre civile précise bien que le délai de péremption est suspendu, car les parties n’ont aucune possibilité d’accomplir des diligences.

Or, dans la procédure à bref délai, la temporalité est inversée. L’avis de fixation de l’audience à bref délai précède les autres actes : signification de la déclaration d’appel, remise et notification des conclusions. L’avis de fixation à bref délai ne marque donc pas la fin de la mise en état, mais au contraire, l’ouverture d’une période courte durant laquelle les parties doivent se montrer particulièrement diligentes. C’est pour cette raison que dans son arrêt du 2 décembre 2021, la Cour de cassation précise que la suspension du délai de péremption ne s’applique pas lorsque l’affaire est fixée à bref délai, dans laquelle les parties sont « invitées à la mettre en état pour qu’elle soit jugée ».

On retiendra comme enseignement plus général de cet arrêt que la suspension du délai de péremption n’a lieu que lorsque les parties sont dans l’impossibilité d’accomplir des diligences.   

VI. Écritures structurées - Cass. civ. 2, 30 septembre 2021, n° 19-12.244, F-B N° Lexbase : A046348N

La Cour de cassation rappelle que les prétentions doivent être rappelées dans le dispositif.

Cet arrêt mérite d’être signalé simplement, car il rappelle la rigidité de la règle énoncée à l’article 954 CPC, qui concerne les « écritures structurées ». Cette expression désigne les règles qui définissent la structure des conclusions dans la procédure écrite. La structuration des écritures forme une sorte de trame, à laquelle les avocats ne peuvent déroger. En particulier, les prétentions des parties, qui sont développées dans les motifs des conclusions, doivent être récapitulées dans le dispositif.

Dans l’espèce étudiée, l’une des parties soulevait devant la cour d’appel la nullité d’une requête qui avait été faite pas son adversaire dans le cadre d’une mesure d’instruction in futurum. Toutefois, elle avait omis de formaliser cette prétention dans le dispositif de ses conclusions. La sanction était inévitable et la Cour de cassation affirme ainsi que la cour d’appel n’était pas saisie de cette prétention.

VII. Pouvoirs du conseiller de la mise en état Cass. civ. 2, avis, 3 juin 2021, n° 21-70.006, n° 15008, P N° Lexbase : A29374UC

Les pouvoirs du conseiller de la mise en état sur les fins de non-recevoir sont limités par le respect de ce qui a été jugé en première instance.

Depuis le 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Cette compétence est également conférée au conseiller de la mise en état, en raison de la référence générale de l’article 907 du Code de procédure civile N° Lexbase : L3973LUP, qui transpose à la procédure d’appel les règles de mise en état applicables devant le tribunal judiciaire.

Le conseiller de la mise en état est donc compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, précision faite que cette compétence est duale. D’une part, le conseiller de la mise en état possède la même compétence que le juge de la mise en état ; d’autre part le conseiller de la mise en état possède une compétence propre qui concerne spécifiquement la procédure d’appel, c’est-à-dire l’irrecevabilité de l’appel, des conclusions des articles 909 N° Lexbase : L7240LEU et 910 N° Lexbase : L7241LEW du Code de procédure civile et des actes de procédures de l’article 930-1 N° Lexbase : L7249LE9 du même code relatif à communication électronique. On pourrait ainsi dire que la première compétence est générale (toutes les fins de non-recevoir) et l’autre spéciale (les fins de non-recevoir spécifique à la procédure d’appel).

S’agissant de la compétence générale du conseiller de la mise en état, elle pose une difficulté particulière au regard de la concurrence qui pourrait s’exercer avec la cour d’appel elle-même. En effet, si le juge de la mise en état ou le tribunal judiciaire a pris une décision sur une fin de non-recevoir, l’appel contre cette décision est dévolu à la cour d’appel et non au conseiller de la mise en état. Pour cette raison, la Cour de cassation précise que « le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal ». Sa compétence ne concerne donc que les fins de non-recevoir générales qui sont soulevées pour la première fois en appel.

Mais la deuxième chambre civile apporte une autre limite à la compétence du conseiller de la mise en état. En effet, lorsqu’une fin de non-recevoir est soulevée la première fois en appel une contradiction peut surgir entre ce qui a été tranché sur le fond en première instance (par le tribunal) et la fin de non-recevoir soulevée devant le conseiller de la mise en état. L’exemple typique est celui de la prescription. Si le CME déclare l’action prescrite, il remet en cause ce qui a été jugé au fond en première instance, et fait ainsi obstacle au droit des parties de voir examiner leur affaire en appel. Or, le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour infirmer ce qui a été tranché en première instance. Pour cette raison, la Cour de cassation est d’avis que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui, même si elles n’ont pas été tranchées en première instance, pourrait avoir des conséquences si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. La restriction est ici beaucoup plus grande, puisqu’un grand nombre de fins de non-recevoir ont pour effet de remettre en cause la décision au fond rendue en première instance, en particulier celles qui touchent le droit d’agir. Il est donc probable que la compétence générale du conseiller de la mise en état sur les fins de non-recevoir demeure limitée à des hypothèses marginales.

VIII. Déféré - Cass. civ. 2, 2 décembre 2021, n° 20-18.312, F-B N° Lexbase : A90917D3 ; Cass. civ. 2, 4 mars 2021, pourvoi n° 19-15.695, FS-P N° Lexbase : A00264K8

Les compétences limitées de la cour d’appel saisie d’un déféré

Ces deux arrêts montrent les limites de la saisine de la cour d’appel lorsqu’elle statue sur un déféré.

Le premier concerne une hypothèse un peu particulière d’un conseiller de la mise en état qui avait statué sur la caducité d’un appel alors que sa décision dépendait de l’irrecevabilité des conclusions en raison d’un défaut de qualité à agir. Au moment où il statuait, le conseiller de la mise en état n’était pas compétent pour statuer sur cette irrecevabilité (la fin de non-recevoir n’était pas comprise dans l’article 914 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7247LE7 limitant à l’époque la compétence du conseiller de la mise en état). La Cour de cassation affirme ainsi que la cour d’appel, saisie d’un déféré, n’a pas plus de pouvoirs que le conseiller de la mise en état. Elle ne pouvait statuer sur l’irrecevabilité des conclusions pour défaut de qualité pour agir. Il fallait donc attendre que la cour soit saisie au fond, pour qu’elle puisse trancher cette question.

Le second arrêt concerne un déféré dans lequel l’appelant soumettait à la cour une prétention qu’il n’avait pas émise devant le conseiller de la mise en état. La deuxième chambre civile pose ici un principe strict d’immutabilité du litige, entre l’instance devant le conseiller de la mise en état et le déféré devant la cour d’appel. Elle affirme ainsi que « si de nouveaux moyens de défense peuvent être opposés à l'occasion du déféré pour contester l'ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel, statuant sur déféré, ne peut connaître de prétentions qui n'ont pas été soumises au conseiller de la mise en état ».

IX. Procédure sans représentation obligatoire - Cass. civ. 2, 16 décembre 2021, n° 19-26.090, F-B N° Lexbase : A30287GA

Dans la procédure sans représentation obligatoire, seules les parties sont convoquées à l’audience, à l’exclusion de leur conseil.

Les arrêts rendus à propos de la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel sont si nombreux que l’on oublierait presque qu’il reste une procédure sans représentation obligatoire. L’arrêt du 16 décembre 2021 la rappelle à notre souvenir.

Dans cette procédure, une fois que la déclaration d’appel a été enregistrée, le greffier avise puis convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec avis de réception. Le demandeur est, lui, « avisé par tous moyens » de l’audience. La procédure étant sans représentation obligatoire, ces convocations et avis sont envoyés aux parties et non à leurs conseils.

Dans l’arrêt commenté, le demandeur avait formé appel par l’intermédiaire de son conseil et l’avis avait été envoyé à la partie, comme le prévoit l’article 937 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1431I8I. Il s’en était suivi que le demandeur ne s’était pas présenté, ni son conseil, le jour de l’audience. Dans son pourvoi, il reprochait à la cour d’avoir statué en son absence sans s’assurer que son conseil avait bien été convoqué à l’audience.

La Cour de cassation rejette le pourvoi en affirmant qu’« aucun texte n'impose qu'un avis doit être adressé au conseil du demandeur, qui a, lui-même, été destinataire de cet avis et a, dès lors, été mis en mesure de se présenter à l'audience et de faire valoir ses droits ».

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