Le Quotidien du 9 février 2022 : Sécurité sociale

[Brèves] Répétition de l’indu : la caisse est admise à prouver l’indu par tout moyen

Réf. : Cass. civ. 2, 27 janvier 2022, n° 20-18.132, FS-B N° Lexbase : A53017KK

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N0249BZA

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par Laïla Bedja

le 08 Février 2022

► Il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L. 133-4 du Code de la Sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par les articles R. 162-32, 1°, et R. 162-32-1, d'établir l'existence du paiement d'une part, son caractère indu d'autre part ; le caractère indu du paiement résulte de ce que l'organisme social a pris en charge des actes, produits et prestations inclus dans le forfait et il est admis à prouver l’indu par tout moyen.

Les faits et procédure. Une caisse primaire d’assurance maladie a notifié à une société d’hospitalisation à domicile un indu d’un certain montant, correspondant à des anomalies de facturation.

Contestant l’indu, la société a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.

La cour d’appel. Pour annuler l’indu litigieux, la cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 12 février 2020, n° 19/01327 N° Lexbase : A64713EE) énonce que les tableaux établis par la caisse permettent de constater qu'elle était en possession de chaque prescription médicale lorsqu'elle a procédé au remboursement de chaque prestation au cours de l'année 2015, mais également au moment du contrôle de facturation. Elle observe que ces prescriptions n'ont jamais été remises à la société d'hospitalisation à domicile malgré plusieurs demandes en ce sens. Enfin, elle affirme que pour pouvoir contester utilement l'indu, la société devait nécessairement prendre connaissance des prescriptions médicales, qui n'étaient pas en sa possession. À tort.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel rendu en violation des articles 1353 N° Lexbase : L1013KZK et 1358 N° Lexbase : L1008KZD du Code civil, L. 133-4 N° Lexbase : L2359MAM, L. 162-22-6 N° Lexbase : L9834KXI, R. 162-32, 1° N° Lexbase : L1846L8U, et R. 162-32-1 N° Lexbase : L9279LDZ du Code de la Sécurité sociale.

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