Le Quotidien du 8 février 2013 : Procédures fiscales

[Brèves] Reconstitution du chiffre d'affaires par comparaison avec celui d'autres entreprises : information du contribuable et secret professionnel

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 4 février 2013, n° 336592, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3261I7W) et n° 336593, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3262I7X)

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N5726BTA

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[Brèves] Reconstitution du chiffre d'affaires par comparaison avec celui d'autres entreprises : information du contribuable et secret professionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7794695-breves-reconstitution-du-chiffre-daffaires-par-comparaison-avec-celui-dautres-entreprises-informatio
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le 12 Février 2013

Aux termes d'une décision rendue le 4 février 2013, le Conseil d'Etat rappelle les règles d'information du contribuable applicables en cas de reconstitution de son chiffre d'affaires par comparaison avec d'autres entreprises (CE 10° et 9° s-s-r., 4 février 2013, n° 336592, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3261I7W et n° 336593, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3262I7X). En l'espèce, une entreprise individuelle de boulangerie-pâtisserie a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, l'administration ayant rejeté la comptabilité comme non probante à son issue. Le juge relève que l'administration, à tout moment avant la mise en recouvrement, doit informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour établir les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition (LPF, art. L. 57 N° Lexbase : L0638IH4). Toutefois, cette obligation, qui s'applique à des renseignements provenant de tiers et relatifs à la situation particulière du contribuable, ne s'étend pas aux données utilisées par l'administration lorsqu'elle assoit des redressements en procédant à une comparaison entre, d'une part, la situation du contribuable et, d'autre part, celle d'une ou plusieurs autres personnes, celle du secteur d'activité dont le contribuable relève ou encore celle d'un secteur d'activité voisin ou analogue. Dans cette dernière hypothèse, elle demeure soumise aux obligations de motivation des notifications de redressement ou de notification des bases et du calcul des impositions d'office. De plus, lorsque l'administration entend fonder au moins en partie un redressement, non sur des pratiques habituelles à la profession ou au secteur d'activité, mais sur des éléments de comparaison issus de données chiffrées provenant d'autres entreprises, elle doit, pour assurer le caractère contradictoire de la procédure sans méconnaître le secret professionnel (LPF, art. L. 103 N° Lexbase : L8485AEY), désigner nommément ces entreprises mais ne fournir au contribuable que des moyennes ne lui permettant pas de connaître, fût-ce indirectement, les données propres à chacune d'elles. Cette obligation, dont le respect constitue une garantie pour le contribuable, s'impose à l'administration même si ce dernier disposait d'éléments relatifs à sa propre situation pour contester les évaluations du vérificateur et si la recherche par l'administration d'informations relatives à d'autres entreprises était la conséquence du refus du contribuable de communiquer des informations dont il disposait .

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