Le Quotidien du 7 février 2013 : Droit financier

[Brèves] Procédure de sanctions : sur l'impartialité et l'indépendance de l'auteur du rapport d'enquête

Réf. : Cass. com., 29 janvier 2013, n° 11-27.333, FS-P+B (N° Lexbase : A6371I4Q)

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N5668BT4

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le 08 Février 2013

D'une part, la signature du rapport établi en application de l'article R. 621-36 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4844HCE) par le directeur des enquêtes et de la surveillance des marchés de l'AMF est sans incidence sur sa validité. D'autre part, l'auteur d'un rapport mentionnant les résultats des enquêtes et des contrôles et indiquant les faits relevés susceptibles de constituer des manquements au règlement général de l'AMF ou une infraction pénale, n'est pas tenu de satisfaire aux exigences d'impartialité et d'indépendance applicables aux autorités de jugement. Tels sont les principes énoncés par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 janvier 2013 (Cass. com., 29 janvier 2013, n° 11-27.333, FS-P+B N° Lexbase : A6371I4Q). En outre, dans cet arrêt, la Cour précise également que ne méconnaît par les principes de loyauté dans l'administration de la preuve et de respect des droits de la défense, la copie, à l'occasion de l'exercice par les enquêteurs de leur droit de communication, de messageries électroniques contenant des échanges entre la société sanctionnée et ses avocats, dès lors que les correspondances électroniques, que le représentant légal de la société avait accepté de remettre en copie aux enquêteurs de l'AMF, n'avaient pas été annexées au rapport d'enquête et qu'il n'était pas allégué qu'avaient été fournis aux enquêteurs, préalablement à ces remises, des éléments propres à établir que les messageries contenaient des correspondances couvertes par le secret des échanges entre un avocat et son client. En l'espèce, par décision du 16 septembre 2010, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, ayant retenu qu'une société et son représentant légal avaient manqué à leur obligation de communiquer au public une information exacte, précise et sincère et, en ce qui concerne le dirigeant, à son obligation de déclarer à l'AMF une promesse de cession d'actions constituant une convention prévoyant des conditions préférentielles, a prononcé une sanction pécuniaire de 50 000 euros à l'encontre de la société et de 100 000 euros à l'encontre du dirigeant et a ordonné la publication de sa décision. Les personnes sanctionnées ont notamment fait valoir, au soutien de leur recours contre cette décision, que les messageries électroniques professionnelles de deux salariés, dont une copie avait été remise aux enquêteurs à l'occasion de l'exercice par ceux-ci du droit de communication qu'ils tiennent de l'article L. 621-10 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9852GQX), contenaient des échanges avec l'avocat de la société. Mais leur recours ayant été rejeté, ils ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 septembre 2011 (CA Paris, Pole 5, 5ème ch., 29 septembre 2011, n° 2010/24176 N° Lexbase : A3641HYI), que la Cour régulatrice rejette en énonçant les principes de solution précités.

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