Réf. : Cass. com., 8 décembre 2021, n° 20-15.488, F-D N° Lexbase : A80787EW
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N0239BZU
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
le 21 Février 2022
► Dans une cession de contrat, le débiteur cédé ne peut se prévaloir du défaut de formalité de l’article 1690 dès lors qu’il a eu connaissance et a accepté la cession de façon certaine et non équivoque ; cette connaissance peut résulter des conclusions prises par le cédant au cours de la procédure d’appel dès lors qu’elles contiennent les éléments nécessaires à l’information du cédé.
Faits et procédure. Dépourvue de régime jusqu’à l’ordonnance du 10 février 2016 (v. aujourd’hui C. civ., art. 1216 N° Lexbase : L0929KZG à 1216-3), la cession de contrat relevait exclusivement de la jurisprudence, laquelle distinguait dans cette cession l’effet translatif de créance et l’effet translatif de dette. L’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 décembre 2021 en témoigne. En l’espèce, une société avait accepté par avance que le contrat cédé soit à nouveau cédé par le cessionnaire, cession qui intervint sans que les formalités de l’article 1690 du Code civil ne soit réalisées. Ce faisant, le débiteur cédé invoquait le défaut des formalités prévues par cette disposition.
Solution. Reprenant une solution qu’elle avait d’ores et déjà dégagée par le passé, la Cour de cassation, au visa de l’article 1690 du Code civil (N° Lexbase : L1800ABB) précise qu’ « il résulte de ce texte que le débiteur cédé qui a su et accepté la cession de contrat de façon certaine et non équivoque, ne peut se prévaloir du défaut des formalités prévues par ce texte et que la signification de la cession de contrat, par voie de conclusions prises par le cédant est valable, dès lors qu’elle contient les éléments nécessaires à l’exacte information du cédé quant au transfert du contrat ». Ainsi, dans le cadre d’une cession de contrat, l’absence de formalités de l’article 1690 peut ne pas porter à conséquence. Pour cela, il est nécessaire qu’il soit établi de façon certaine et non équivoque que le débiteur cédé a accepté la cession (Ass. plén., 14 février 1975, n° 73-10.912, publié N° Lexbase : A7012AGS ; Cass. civ. 1, 19 septembre 2007, n° 06-11.814, FS-P+B N° Lexbase : A4222DYZ). Mais au-delà, la Cour de cassation admet que la connaissance du débiteur cédé peut résulter des conclusions prises par le cédant, dès lors qu’elles contiennent les éléments nécessaires à l’information du cédé. Or, la cour d’appel aurait dû rechercher si le débiteur cédé n’avait pas eu « une connaissance suffisante au cours de la procédure d’appel ».
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