Réf. : CJUE, 20 janvier 2022, aff. C-432/20, ZK N° Lexbase : A83067IH
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N0146BZG
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par Marie Le Guerroué
le 25 Janvier 2022
► Le ressortissant d’un pays tiers ne perd pas son statut de résident de longue durée si sa présence sur le territoire de l’Union se limite, au cours d’une période de douze mois consécutifs, à quelques jours seulement ; une fois ce statut acquis, il n’est pas nécessaire que l’intéressé ait sa résidence habituelle ou le centre de ses intérêts sur le territoire de l’Union.
Faits et procédure. Le chef du Gouvernement du Land de Vienne en Autriche avait rejeté la demande d’un ressortissant kazakh de renouveler son permis de statut de résident de longue durée - UE au motif que, pendant les cinq années précédant cette demande, il avait été présent sur le territoire de l’Union quelques jours par an seulement, de sorte qu’il devait être considéré comme étant absent du territoire au cours de cette période, ce qui entrainerait la perte de ce statut. Le tribunal administratif de Vienne a demandé à la Cour de justice d’interpréter la Directive relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (Directive (UE) n° 2011/51 du 11 mai 2011, modifiant la Directive 2003/109/CE du Conseil afin d'étendre son champ d'application aux bénéficiaires d'une protection internationale N° Lexbase : L6707IZG). Celle-ci prévoit en effet que le résident de longue durée perd ce statut en cas d’« absence » du territoire de l’Union pendant une période de douze mois consécutifs.
Réponse de la CJUE. La Cour de justice retient que, sauf en cas d’abus, il suffit, pour empêcher la perte du droit au statut de résident de longue durée, que l’intéressé soit présent, au cours de la période de douze mois consécutifs suivant le début de son absence, sur le territoire de l’Union, même si une telle présence n’excède pas, au total, quelques jours. Selon la Cour, tant le libellé et le contexte de la disposition en question que l’objectif poursuivi par la Directive penchent en faveur d’une telle interprétation.
En ce qui concerne, en particulier, l’objectif de la Directive, la Cour rappelle que cette dernière vise à garantir l’intégration des ressortissants de pays tiers qui sont installés durablement et légalement dans les États membres. Une fois acquis le statut de résident de longue durée après une période d’au moins cinq ans, ces ressortissants bénéficient des mêmes droits que les citoyens de l’Union en ce qui concerne notamment l’éducation et la formation professionnelle, la Sécurité sociale, les avantages fiscaux et l’accès aux procédures d’attribution d’un logement.
Cet objectif conforte une interprétation selon laquelle les ressortissants de pays tiers, qui ont déjà, par la durée de leur résidence sur le territoire de l’État membre concerné, témoigné de leur ancrage dans cet État membre, sont, en principe, libres, à l’instar des citoyens de l’Union, de se déplacer et de résider, également pendant des périodes plus longues, en dehors du territoire de l’Union, sans que cela entraîne, par là même, la perte de leur statut de résident de longue durée, à la condition qu’ils ne soient pas absents de ce territoire pendant toute une période de douze mois consécutifs.
Par ailleurs, l’interprétation retenue est la plus à même de garantir aux personnes concernées un niveau adéquat de sécurité juridique. Selon la Cour, la disposition en question vise, en définitive, la perte du droit au statut de résident de longue durée dans des situations dans lesquelles le lien que le titulaire de ce droit entretenait précédemment avec le territoire de l’Union est distendu. Or, tel n’est le cas, conformément à cette disposition, qu’après une absence de ce territoire pendant une période de douze mois consécutifs.
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