Réf. : Cass. civ. 3, 12 janvier 2022, n° 20-17.772, F-D N° Lexbase : A51337IX
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N0140BZ9
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 24 Janvier 2022
► L'autorisation particulièrement large d'agir en justice délivrée au syndic peut être comprise comme s'étendant aux instances liées aux difficultés d'exécution de ce jugement, lesquelles en constituent la suite directe, notamment aux instances en liquidation de l'astreinte.
En l’espèce, un syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, se plaignant de malfaçons et de non-conformités ayant affecté la construction de l'immeuble, avait assigné un organisme de caution aux fins de mise en oeuvre de la garantie d'achèvement souscrite auprès de lui par le constructeur, en procédant ou en faisant procéder aux travaux décrits et estimés par l'expert judiciaire et ce sous astreinte.
Un jugement irrévocable du 17 septembre 2015 avait fait droit à cette demande.
Par acte du 4 octobre 2018, le syndicat avait saisi le juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte.
La cour d’appel de Limoges avait retenu que la résolution adoptée lors de l'assemblée générale du 30 avril 2014 donnait « mandat au syndic d'ester en justice en vue de défendre les intérêts du syndicat, et notamment d'introduire toutes actions en justice nécessaires, tant en référé qu'au fond, afin d'obtenir, sur la base du rapport d'expertise judiciaire, l'achèvement des travaux, leur réception, la reprise des non-conformités, défauts de finition, malfaçons ou désordres et la réparation de tous les préjudices subis, et plus généralement de faire le nécessaire pour la défense des intérêts de la copropriété ».
L’organisme de caution avait formé un pourvoi, faisant notamment grief à l’arrêt de déclarer recevable l'action du syndicat, faisant valoir que l'action en liquidation d'astreinte ne constitue pas une mise en oeuvre de voies d'exécution forcée permettant au syndic d'agir sans autorisation préalable (sur le fondement de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 N° Lexbase : L5562IG4).
On reconnaît là la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a posé cette solution de longue date (Cass. civ. 3, 20 décembre 2000, n° 99-15.236 N° Lexbase : A2084AIZ ; Cass. civ. 3, 20 octobre 2016, n° 15-23.233, F-D N° Lexbase : A6570R99).
Sauf que le fondement de la dispense d’autorisation reposait en l’espèce, non sur l’article 55 du décret de 1967, mais sur l’autorisation délivrée en amont par l’assemblée générale, pour le contentieux en cause, et qui était rédigée en des termes particulièrement larges pour englober l’action en liquidation de l'astreinte.
La Haute juridiction estime, en effet, que la cour d'appel a pu déduire de ces éléments que l'autorisation particulièrement large d'agir en justice, ainsi donnée au syndic, devait être comprise comme s'étendant aux instances liées aux difficultés d'exécution de ce jugement, lesquelles en constituent la suite directe, notamment aux instances en liquidation de l'astreinte.
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