Réf. : Cass. soc., 12 janvier 2022, n° 20-16.545, F-D N° Lexbase : A51147IA
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par Lisa Poinsot
le 24 Janvier 2022
► Lorsque survient un litige en matière de harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Faits et procédure. Un salarié, occupant un poste de réceptionniste, a saisi la juridiction prud’homale le 18 septembre 2013 de diverses demandes au titre de l’exécution de son contrat de travail. Il est par la suite licencié le 24 avril 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La cour d’appel (CA Lyon, 29 janvier 2020, n° 17/06106 N° Lexbase : A13743DA) a notamment débouté le salarié de ses demandes de nullité du licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Le salarié présentait deux éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral :
La cour d’appel a écarté tout harcèlement en retenant, pour le premier élément, que l’employeur avait renoncé à la procédure de licenciement qu’il avait mise en œuvre pour grève illicite, ce qui témoignait de la reconnaissance du caractère non fondé de la procédure qu’il avait mise en œuvre, et pour le second élément, qu’il constituait l’expression des prérogatives hiérarchiques de l’employeur.
Le salarié forme un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure l’analyse retenue par la cour d’appel. En statuant comme elle l’a fait, par des motifs impropres à établir, s’agissant de la procédure de licenciement engagée contre le salarié, que l’employeur la justifiait par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d’appel a violé les articles L. 1152-1 N° Lexbase : L0724H9P et L. 1154-1 N° Lexbase : L6799K9P du Code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 N° Lexbase : L8436K9C.
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