Le Quotidien du 25 janvier 2022 : Procédure civile

[Brèves] Quid de la recevabilité des écritures et pièces communiquées trois heures avant l’audience de plaidoiries ?

Réf. : Cass. civ. 2, 13 janvier 2022, n° 20-19.978, F-B N° Lexbase : A14907IZ

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N0102BZS

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 24 Janvier 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 13 janvier 2022, précise que les conclusions et pièces déposées trois heures avant une audience de plaidoiries sont irrecevables, dès lors qu’aucun motif ne justifie un tel comportement qui est contraire à la loyauté des débats et au principe du contradictoire ; le dépôt tardif de nouvelles écritures et de nouvelles pièces, mettant dans l'impossibilité la partie adverse d'en prendre connaissance en temps utile ; cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges d’appel.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré sur le fondement d’un acte notarié à une société. Un associé de la société défenderesse a assigné la société poursuivante de la saisie immobilière, devant le tribunal de grande instance en nullité du contrat de prêt. Dans l’attente de la décision du tribunal de grande instance, le juge de l’exécution à sursis à statuer sur la procédure de saisie immobilière. La société poursuivante a été autorisée par le premier président de la cour d’appel à interjeter appel immédiat de ce jugement.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d’appel de Rouen, d’avoir déclaré irrecevables ses conclusions et pièces déposées le 20 janvier 2020.

En premier lieu, les juges d’appel ont relevé qu’en application d’une ordonnance un calendrier de procédure avait été fixé, et que l’intimée a conclu le 20 décembre 2019, date correspondant au dernier jour du délai qui lui était imparti, sans communiquer ses pièces et malgré une sommation du 24 décembre 2019.

En second lieu, la cour d’appel énonce que l’appelante a répliqué par des conclusions notifiées dès le 6 janvier 2020, alors que l’intimée a attendu le 20 janvier 2020, jour de l’audience de plaidoiries fixée par l’ordonnance rendue par la juridiction du premier président, pour notifier à son tour de nouvelles écritures par un premier envoi, suivi de trois notifications RPVA contenant la totalité de ses pièces.

Solution. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges d’appel et rejette les pourvois, énonçant que la cour d’appel n’avait pas à rechercher si l’intimée avait été en mesure de s’expliquer sur la demande de rejet de ses écritures tardives et des pièces.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les principes directeurs du procès civil, Le principe du contradictoire imposé aux parties, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E6888ETB.

 

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