Réf. : Cass. civ. 2, 16 décembre 2021, n° 19-26.243, F-B (N° Lexbase : A30197GW)
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N0006BZA
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 10 Janvier 2022
► En l'absence de dispositions spéciales de la loi et d'excès de pouvoir, n'est pas recevable le pourvoi en cassation formé, indépendamment de la décision sur le fond, à l’encontre d’un arrêt statuant sur le déféré formé contre l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état, déclarant irrecevable l'appel-nullité formé contre un jugement avant dire droit ayant enjoint aux parties de communiquer des pièces et ayant renvoyé l'affaire à une audience ultérieure aux fins de statuer sur une demande de sursis à statuer ;
► Constitue une mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours, sauf excès de pouvoir, la décision d'un juge qui se borne à enjoindre à une partie, sollicitant un sursis à statuer du fait d'une information pénale dans laquelle elle est constituée partie civile, de produire des éléments de la procédure pénale en vue d'établir l'influence de celle-ci sur la solution du procès civil et qui renvoie les parties à une audience ultérieure.
En l’espèce, les demandeurs ont formé un pourvoi à l’encontre d’un arrêt statuant sur le déféré formé contre l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état, ayant déclaré irrecevable l'appel-nullité formé contre un jugement avant dire droit ayant enjoint les appelants de communiquer des pièces et ayant renvoyé l'affaire à une audience ultérieure aux fins de statuer sur une demande de sursis à statuer.
Pour déclarer le pourvoi irrecevable, la Cour de cassation rappelle, au visa des articles 606 (N° Lexbase : L6763H7M) 607 (N° Lexbase : L6764H7N) et 608 (N° Lexbase : L7850I4I) du Code de procédure civile, que sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal, et qu’il n'est dérogé à cette règle, comme à toute règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir (déjà en ce sens, cf. Cass. civ. 1, 2 septembre 2020, n° 19-12.822, F-D N° Lexbase : A94763SR, Cass. civ. 1, 4 mai 2017, n° 16-15.322, FS-P+B N° Lexbase : A9486WBX et Cass. civ. 1, 24 février 2016, n° 15-14.887, FS-P+B+I N° Lexbase : A0874QDQ).
Elle retient alors la solution précitée, après avoir relevé que le pourvoi était dirigé contre un arrêt qui n’a pas statué sur le fond et n’a pas mis fin à l’instance et écarté toute caractérisation d’excès de pouvoir.
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