Réf. : CE, 5° et 6° ch.-r., 30 décembre 2021, n° 439766, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A40777HH)
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par Yann Le Foll
le 10 Janvier 2022
► Un projet d’extension du périmètre d'une carrière de sable ne constitue pas un intérêt public majeur permettant de déroger au principe de protection des espèces animales et végétales.
Faits. Est ici contestée une dérogation aux interdictions de destruction d'espèces de flore et de faune sauvages protégées accordée pour le projet d'extension du périmètre d'une carrière de sable dans le département de la Manche.
Rappel. Un projet d'aménagement ou de construction d'une personne publique ou privée susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s'il répond, par sa nature et compte tenu, notamment, du projet urbain dans lequel il s'inscrit, à une raison impérative d'intérêt public majeur (CE, 5° et 6° ch.-r., 25 mai 2018, n° 413267, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4629XP7).
Position CE. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existerait pas, notamment dans les autres départements normands, d'autres gisements de sable de nature et de qualité comparables et en quantité suffisante pour répondre à la demande dans le département de la Manche, ni que l'existence et la vitalité de la filière locale d'extraction et de transformation de granulats serait « mise en péril du seul fait d'être contrainte de s'approvisionner en dehors du département » à la date de l'arrêté attaqué.
D'autre part, l'acheminement du sable jusqu'aux centrales à béton du département entraînerait nécessairement un accroissement significatif des rejets de dioxyde de carbone et de particules polluantes. Enfin, s'il est soutenu que l'extension en cause conduirait au maintien de 3,5 emplois directs et à la création alléguée de 6 emplois indirects, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la société ne pourrait poursuivre l'exploitation de la carrière jusqu'au terme de l'autorisation qui lui avait été délivrée si l'autorisation en cause n'était pas accordée.
Décision. Dès lors, ce projet, qui ne répondait pas à un besoin spécifique, l'existence d'autres carrières dans un environnement proche suffisant aux besoins de la filière locale de transformation de granulats, ne répond pas à une raison impérative d'intérêt public majeur au sens du c) du I de l'article L. 411-2 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L5047L8G) (confirmation CAA Nantes, 24 janvier 2020, n° 19NT02054 N° Lexbase : A40477HD sur substitution de motifs).
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