Constitue une rupture du contrat de travail pendant la période d'essai, et non un licenciement, la rupture survenue du fait de l'employeur avant le terme de cette période, alors même qu'il n'a pas respecté le délai de prévenance. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 janvier 2013 (Cass. soc., 23 janvier 2013, n° 11-23.428, FS-P+B, sur le premier moyen
N° Lexbase : A8729I3P).
Dans cette affaire, Mme M. a été engagée le 15 octobre 2008 par une société en qualité de consultante junior avec une période d'essai de trois mois qui a été renouvelée pour la même durée. L'employeur a mis fin à l'essai le 14 avril 2009, avisant la salariée qu'elle bénéficierait d'un délai de prévenance d'un mois à compter de cette date, cesserait son activité dès le 14 avril 2009 mais percevrait son salaire jusqu'au 14 mai 2009. La salariée a saisi la juridiction prud'homale. La salariée fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 23 juin 2011, n° 10/22057
N° Lexbase : A6707HUX) de la débouter de ses demandes tendant au paiement de diverses sommes au titre de la rupture abusive de son contrat de travail alors que la période d'essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance et que la période couverte par le délai de prévenance et postérieure au terme de la période d'essai ne peut s'analyser en une période d'essai. Selon la salariée, la rupture du contrat survenue dans ces conditions s'analyse dès lors incontestablement en un licenciement de droit commun et non en une rupture de période d'essai. Pour la Haute juridiction, "
la cour d'appel ayant constaté que l'employeur avait mis fin à la période d'essai avant son terme, en a exactement déduit que la rupture ne s'analysait pas en un licenciement, alors même que cet employeur n'avait pas respecté le délai de prévenance". Par ailleurs, la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du Code du travail (
N° Lexbase : L5108IQA) n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué .
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