Réf. : Cass. crim., 4 janvier 2022, n° 21-81.279, FS-B N° Lexbase : A36717HG
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par Adélaïde Léon
le 26 Janvier 2022
► La cassation remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision annulée ; elle postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou l'exécution des dispositions censurées ; la cassation d’un arrêt de chambre d’instruction infirmant une ordonnance et disant y avoir lieu à des mesures d’instruction complémentaires entraîne l’annulation des convocations, interrogatoires et mises en examen supplétives.
Rappel de la procédure. Au cours d’une instruction, sont intervenues, le 13 mai 2016, les mises en examen de la présidente du directoire et du directeur financier du groupe Areva. Une troisième personne, le directeur du pôle d’activité « business groupes » Mines a été placé sous le statut de témoin assisté.
À la suite de la délivrance d’un réquisitoire supplétif pour solliciter de nouvelles mises en examen, les juges d’instruction ont, par ordonnance du 19 mai 2017, dit n’y avoir lieu de faire droit à ces réquisitions supplétives.
Par arrêt du 29 octobre 2018, la chambre de l’instruction, saisie de l’appel du ministère public, a infirmé l’ordonnance précitée et dit y avoir lieu aux mesures d’instruction complémentaires.
De nouvelles mises en examen sont intervenues par la suite. Le 4 avril 2019, le directeur du pôle d’activité a été mis en examen. Le 6 juin 2019 et le 14 octobre 2019, la présidente du directoire et le directeur financier du groupe ont été mis en examen de nouveaux chefs.
Entre les mois de mai 2019 et janvier 2020, les trois intéressés ont saisi la chambre de l’instruction d’une requête en nullité de leur mise en examen.
La Chambre criminelle a cassé l’arrêt du 29 octobre 2018 ayant infirmé l’ordonnance de refus de mesure d’instruction complémentaire rendue par les juges d’instruction et enjoint à ces derniers de procéder aux mises en examen sollicitées.
En cause d’appel. Par un arrêt du 11 février 2021, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a écarté le moyen de nullité invoquant l’irrégularité des mises en examen supplétives en ce qu’elles sont consécutives à l’injonction irrégulière donnée par la chambre de l’instruction aux magistrats instructeurs dans son arrêt du 29 octobre 2018.
Selon la chambre de l’instruction, la procédure de mise en examen avait été respectée et les indices graves ou concordants énoncés justifiaient la mise en examen de chacun des trois requérants.
Les trois intéressés ont formé des pourvois contre cet arrêt, lui reprochant d’avoir rejeté les demandes d’annulation des convocations, interrogatoires et mises en examen supplétives.
Décision. La Chambre criminelle annule en toutes ses dispositions l’arrêt du 11 février 2021 au visa des articles 593 N° Lexbase : L3977AZC et 609 N° Lexbase : L4438AZE du Code de procédure pénale relatifs à l’annulation des arrêts de la chambre de l’instruction et au renvoi après cassation.
La Haute juridiction rappelle que la cassation remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision annulée. Elle postule l’annulation de tout ce qui a été la suite ou l’exécution des dispositions censurées.
L’arrêt du 29 octobre 2018 avait ordonné la mise en examen supplétive des intéressés.
Selon la Cour, la cassation de cet arrêt doit entraîner l’annulation de tout ce qui en a été la suite ou l’exécution, c’est-à-dire les convocations, interrogatoires et mises en examen supplétives.
La Cour souligne que les juges d’instruction conservaient la liberté, en application de l’article 116 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7479LPP, de ne pas mettre les intéressés en examen.
La Haute juridiction précise que les actes annulés seront retirés du dossier d’information et classés au greffe de la chambre de l’instruction et qu’il sera interdit d’y puiser aucun renseignement contre les parties aux débats.
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