Le Quotidien du 7 janvier 2022 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Quand il faut prouver l'honoraire de résultat...

Réf. : Cass. civ. 2, 16 décembre 2021, n° 20-15.875, F-B (N° Lexbase : A30167GS)

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N9878BYI

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par Marie Le Guerroué

le 06 Janvier 2022

► La plainte pénale déposée pour fausse attestation contre la seule pièce permettant de retenir l'existence d'un accord sur le principe d'un honoraire de résultat ne prive pas cette attestation de sa valeur probante.

Faits et procédure. Des clients avaient confié la défense de leurs intérêts à un avocat à l'occasion d'une procédure contentieuse qui les opposait à une société de promotion immobilière et à un syndicat de copropriétaires. Ces derniers ayant refusé de lui régler l’honoraire de résultat qu'il indiquait avoir été convenu, l'avocat avait saisi le Bâtonnier de son Ordre afin de les voir condamnés à lui payer cet honoraire complémentaire.

En cause d’appel. Le premier président, pour débouter l'avocat de sa demande en paiement d'un honoraire de résultat, énonce d'abord que l'accord du client sur le principe de cet honoraire, s'il peut n'être que tacite, doit toutefois être certain ou à tout le moins, résulter d'actes dont il est raisonnable de déduire une telle acceptation. Il retient ensuite qu'en l'occurrence les clients justifient avoir déposé plainte pour fausse attestation contre l'auteur de la seule pièce permettant de retenir l'existence d'un accord sur le principe d'un honoraire de résultat.

Réponse de la Cour. La Haute juridiction rend sa décision au visa de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et l'article 202 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1645H4P). Elle énonce qu’il résulte du premier de ces textes que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir un honoraire de résultat convenu en son principe, après service rendu. Et qu’il résulte du second que, notamment, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. Dès lors, pour la Cour, en statuant ainsi, en déniant toute valeur probante à une attestation, au seul motif qu'elle faisait l'objet d'une plainte pénale déposée par ses clients, le premier président a violé les textes susvisés.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honoraires, Le caractère non équivoque de l'honoraire de résultat, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E37543RH).

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