Le Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 dit "Bruxelles I" (1) constitue, sans doute, à ce jour, l'instrument législatif européen de base (2) dans le domaine de la coopération judiciaire civile (3). Son fonctionnement est généralement jugé satisfaisant. Pourtant, dans un rapport d'avril 2009 consacré à l'application de ce Règlement, la Commission européenne a affirmé son intention d'engager une réforme de certaines de ses dispositions (4). Cette réforme, qui s'inscrit pleinement dans les orientations générales définies par la suite dans le programme pluriannuel de Stockholm du Conseil européen (5), vient de se matérialiser par l'adoption du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (6). Le Règlement issu de la réforme -que l'on qualifiera, par commodité de langage, le "Règlement Bruxelles I bis"- est entré en vigueur le 9 janvier 2013 (7) et sera applicable, pour l'essentiel de ses dispositions (8), à compter du 10 janvier 2015 (9). Les règles d'application dans le temps et, en conséquence, la transition avec l'actuel Règlement (CE) n° 44/2001 sont précisées dans son article 66 (10) et un "tableau de correspondance" entre les articles de ces deux Règlements est reproduit en annexes (11). Il est à noter que ce nouvel instrument législatif devrait s'appliquer (12) dans l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne à l'exception du Danemark (13). De façon très classique, les premières dispositions de ce Règlement apportent des précisions sur la terminologie (14) employée ainsi que sur son champ d'application matériel. A cet égard, il s'inscrit en "matière civile et commerciale", sous réserve des exclusions énumérées dans son article 1er et parmi lesquelles on retrouve l'arbitrage ou encore les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance (15).
A l'instar du Règlement (CE) n° 44/2001 qu'il abroge (16), le Règlement "Bruxelles I bis" comporte deux volets : d'une part, la compétence internationale des juridictions ainsi que, d'autre part, la reconnaissance et l'exécution des décisions de justice, actes authentiques et transactions judiciaires. Plus précisément, tout en poursuivant l'unification des règles de conflits de juridictions (17), l'un des principaux apports de ce nouvel instrument législatif européen réside dans la suppression de la procédure encore communément appelée "procédure d'exequatur". La présente analyse sera donc essentiellement consacrée à cet aspect de la réforme opérée par le Règlement (UE) n° 1215/2012. En effet, en application de ce nouveau Règlement européen, les décisions de justice, actes authentiques (18) et transactions judiciaires (19), obtenus dans un Etat membre, seront reconnus dans les autres Etats membres "
sans qu'il soit nécessaire de recourir à une procédure" (20). De même et surtout, lorsqu'ils sont exécutoires dans l'Etat membre d'origine, ces différents titres juridiques jouiront de la force exécutoire dans l'ensemble des autres Etats membres "
sans qu'une déclaration constatant [cette]
force exécutoire soit nécessaire" (21). Pour autant, si la procédure d'exequatur disparait dans le nouveau dispositif mis en place, le Règlement (UE) n° 1215/2012 n'exclut pas -fort heureusement- toute possibilité de refus de reconnaissance et d'exécution (II). Ainsi, la consécration du principe de la libre circulation des titres juridiques au sein de l'Union européenne (I) est entourée de différentes garanties procédurales.
I - Consécration du principe de la libre circulation des titres juridiques au sein de l'Union européenne
Le dispositif mis en place -très allégé- a vocation à simplifier et faciliter les démarches des créanciers souhaitant obtenir la reconnaissance ou l'exécution de leurs titres dans un autre Etat membre. Avant de brièvement présenter ces démarches (A) et d'apporter des précisions sur la nature des titres concernés (B), deux brèves remarques liminaires peuvent être faites. La première concerne la notion d'"exécution" retenue dans le Règlement (UE) n° 1215/2012 et la seconde a trait à la circulation transfrontière des décisions de justice ordonnant une astreinte.
Tout d'abord, à l'instar du Règlement "Bruxelles I", le Règlement (UE) n° 1215/2012 n'a pas vocation à régir l'exécution proprement dite des titres exécutoires (22). Cette exécution proprement dite devra être réalisée en application de la législation de l'Etat membre requis (23) et dans les mêmes conditions que les titres exécutoires prononcés dans cet Etat (24). Il en va de même concernant les mesures conservatoires (25). A l'égard de ces dernières, on peut néanmoins signaler les dispositions de l'article 40 du nouveau Règlement aux termes desquelles une décision exécutoire "emporte de plein droit l'autorisation de procéder" à de telles mesures. La prévision de cette solution doit être saluée car elle clarifie la situation des créanciers européens en mettant un terme à une controverse engendrée par la rédaction -peu claire- du premier paragraphe de l'article 47 du Règlement "Bruxelles I" (26).
Ensuite, le nouveau Règlement reprend à l'identique la règle retenue dans le Règlement "Bruxelles I", en matière d'astreintes judiciaires, selon laquelle "les décisions rendues dans un Etat membre condamnant à une astreinte ne sont exécutoires dans l'Etat membre requis que si le montant en a été définitivement fixé par la juridiction d'origine" (27). En conséquence, il ne permet pas de liquider l'astreinte dans un Etat membre différent de celui dans lequel elle a été prononcée. Cette solution prive la procédure d'astreinte d'une partie son utilité dans les litiges transfrontaliers. Plus généralement, le principe de la libre circulation des décisions de justice ne s'étend donc pas aux cas dans lesquels l'astreinte est seulement prononcée et n'est pas encore liquidée dans l'Etat d'origine. Il nous semble permis de regretter que la refonte du Règlement (CE) n° 44/2001 ne se soit pas accompagnée d'une évolution sur ce point, à l'image notamment de ce qui était proposé par la Commission européenne dans sa proposition de Règlement de décembre 2010 (28).
A - Les démarches à réaliser par les demandeurs
Aux termes des articles 37 (Reconnaissance) et 42 (Exécution) du Règlement (CE) n° 1215/2012, la partie qui souhaite invoquer ou faire exécuter une décision de justice dans un Etat membre différent de celui dans lequel elle a été prononcée doit produire une copie de ladite décision ainsi qu'un certificat qualifié "Certificat relatif à une décision en matière civile et commerciale". Ce certificat devra être communiqué aux entités compétentes de l'Etat requis à fin, le cas échéant, d'être notifié au(x) débiteur(s).
La copie de la décision doit réunir les conditions nécessaires à l'établissement de son authenticité (29).
Le certificat est établi, par la juridiction d'origine, au moyen d'un formulaire figurant en annexe du Règlement, et cela conformément à l'article 53 de ce Règlement. Il constitue une sorte de "passeport judiciaire européen" qui va permettre à la décision de justice de voyager sur le territoire de l'Union européenne. Entre autres informations, devront y figurer l'identité et les coordonnées des parties et de la juridiction d'origine ainsi que des précisions sur la décision de justice concernée (date, numéro, défaillance ou non du défendeur, caractère exécutoire dans l'Etat d'origine (30), contenu de la décision avec une brève description du litige, montant des frais de procédure, calcul des intérêts, etc.). Lorsqu'il s'agira d'exécuter, dans l'Etat requis, une décision de justice qui ordonne une mesure provisoire ou conservatoire, le certificat devra contenir la description de la mesure ainsi que des précisions sur le respect du principe du contradictoire. Il devra également attester notamment que la juridiction saisie est compétente pour connaitre le fond (31).
La notification ou signification du certificat au(x) débiteur(s) doit nécessairement avoir lieu avant la "première mesure d'exécution" et peut être réalisée en même temps que la notification ou signification de la décision de justice concernée (32).
Par ailleurs, le Règlement prévoit la possibilité, pour l'entité compétente (33) de l'Etat membre requis, d'exiger -du demandeur- la traduction ou une translittération du contenu dudit certificat. La traduction de la décision de justice peut être exigée, à la place, par cette même entité, lorsque cela s'avère nécessaire (34). Dans le même ordre d'idées, la personne contre laquelle l'exécution est demandée peut demander -aux fins de contestation de cette exécution- une traduction de la décision de justice à exécuter, lorsqu'elle est domiciliée dans un Etat membre différent de celui de la juridiction d'origine et que ladite décision n'est pas rédigée ou accompagnée d'une traduction dans une langue qu'elle comprend ou une langue officielle de l'Etat de son domicile (35). Il est important de remarquer que le Règlement subordonne (36), à cette traduction, la mise en oeuvre de toutes mesures d'exécution "autres qu'une mesure conservatoire" (37). Autrement dit, si on peut voir dans cette disposition une véritable garantie des droits de la défense du débiteur (ou, plus exactement, de la "personne contre laquelle l'exécution est demandée"), on note que les intérêts du créancier ne sont pas ignorés pour autant.
B - Les titres concernés par le Règlement
Tout comme le Règlement "Bruxelles I", le nouveau Règlement s'applique non seulement aux décisions de justice, mais également aux "transactions judiciaires" et aux "actes authentiques" (38). Bien entendu, pour pouvoir être exécutés dans l'Etat membre requis, ces titres doivent être exécutoires dans l'Etat membre d'origine (39).
On peut remarquer que la notion de "décisions de justice" comprend les mesures provisoires et conservatoires qui ont été ordonnées par une juridiction compétente sur le fond en vertu du règlement. En revanche, elle n'englobe pas de telles mesures lorsqu'elles sont ordonnées sans que le défendeur ne soit cité à comparaître, à moins que la décision contenant lesdites mesures n'ait été signifiée ou notifiée au défendeur avant l'exécution (40). Autrement dit, le législateur de l'Union européenne consacre la solution retenue, par la CJCE, dans l'arrêt "Denilauler" du 21 mai 1980 (41), en subordonnant la libre circulation des décisions ordonnant des mesures conservatoires au respect du principe du contradictoire. Cela va à l'encontre de l'efficacité des mesures conservatoires, laquelle repose sur un certain "effet de surprise" à l'égard du (présumé) débiteur. On peut regretter que la refonte du Règlement "Bruxelles I" ne se soit pas accompagnée de l'abandon de cette solution.
Il est également permis de noter que le Règlement (UE) n° 1215/2012 ne prévoit pas de régime juridique spécifique à certaines matières, comme cela était proposé par la Commission européenne. La proposition de Règlement de décembre 2010 précitée (42) prévoyait en effet le maintien, "à titre transitoire", de la procédure d'exequatur pour les décisions concernant "les obligations non contractuelles découlant d'atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, y compris la diffamation" ou ayant trait à des indemnisations obtenues dans le cadre d'actions collectives (43). Sans doute est-il préférable de ne pas multiplier les régimes dérogatoires pour faciliter la lisibilité du dispositif mis en place et ce, d'autant plus, qu'un mécanisme de refus de reconnaissance et d'exécution est prévu.
II - Prévision d'un mécanisme de refus de reconnaissance et d'exécution des titres juridiques étrangers
Il convient d'envisager successivement les différents motifs de refus de reconnaissance ou d'exécution ainsi que les règles relatives à la demande de refus.
A - Les motifs de refus
La suppression de la procédure de "déclaration constatant la force exécutoire" établie par le Règlement (CE) n° 44/2001 ne doit pas être comprise comme la disparition de toutes possibilités de bloquer la reconnaissance ou l'exécution d'un titre obtenu dans un autre Etat membre. Différents motifs de refus sont en effet visés aux articles 45 et 46 du nouveau Règlement. Ils correspondent, en substance, à ceux qui peuvent être évoqués, à ce jour, à l'occasion du recours prévu dans le cadre de la procédure d'exequatur allégé définie par le Règlement (CE) n° 44/2001 (44).
En premier lieu, on retrouve la contrariété manifeste à l'ordre public de l'Etat membre requis, laquelle peut être évoquée quelle que soit la nature -décision de justice (45), acte authentique (46), transaction judiciaire (47) - du titre étranger à exécuter. En l'absence de précisions du texte, il semble que l'on englobe ici l'ordre public international substantiel et l'ordre public international procédural. Il y a là une différence notable avec la proposition de Règlement adoptée par la Commission européenne en décembre 2010 et dans laquelle la contrariété à l'ordre public international substantiel disparaissait des motifs de refus (48).
En deuxième lieu, figure également le motif traditionnel lié au respect des droits de la défense dans l'hypothèse où la décision de justice a été rendue par défaut. Un refus de reconnaissance ou d'exécution est possible lorsque l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié au défendeur "en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre", sous réserve que ce dernier "n'ait pas exercé de recours contre la décision alors qu'il était en mesure de le faire".
En troisième lieu, est repris le motif tenant à l'inconciliabilité de la décision de justice à exécuter avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat membre requis ou bien avec une décision qui a été "rendue antérieurement dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre requis".
En quatrième lieu, le refus de reconnaissance ou d'exécution peut être évoqué lorsque la décision de justice à exécuter méconnaît les règles de compétence visées à la section 6 ("Compétences exclusives") du chapitre II du Règlement (UE) n° 1215/2012 ou bien celles contenues dans les sections 3 ("Compétence en matière d'assurances"), 4 ("Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs") ou 5 ("Compétence en matière de contrats individuels de travail") (49) de ce même chapitre dans le cas où le "preneur d'assurance, l'assuré, un bénéficiaire du contrat d'assurance, la victime, le consommateur ou le travailleur était le défendeur". Au-delà de ces hypothèses, le contrôle de la compétence de la juridiction d'origine ne pourra être réalisé (50).
En dernier lieu, il est rappelé à l'article 52 du nouveau Règlement, que la décision de justice à exécuter ne saurait faire l'objet d'une révision sur le fond dans l'Etat membre dans lequel la reconnaissance ou l'exécution est souhaitée.
B - La procédure de demande de refus d'exécution
La demande de refus d'exécution est adressée à la juridiction compétente (51) de l'Etat membre requis, en application de la législation nationale de cet Etat (52). En effet, la procédure applicable en matière de refus d'exécution n'est pas régie par le Règlement (UE) n° 1215/2012. Il est néanmoins précisé que la partie sollicitant le refus devra communiquer une copie de la décision de justice concernée à la juridiction compétente accompagnée, le cas échéant, d'une traduction ou d'une translittération (sauf, à cette juridiction, de demander à la partie adverse la fourniture de tels documents) (53). Dans un souci de célérité, il est indiqué que cette juridiction doit statuer à "bref délai" (sans toutefois préciser ledit délai) (54). Par ailleurs, le droit à un recours contre la décision accordant ou rejetant la demande de refus est consacré (55). En revanche, la perspective d'un recours en cassation contre la décision rendue sur ce recours est subordonnée à une déclaration des Etats membres (56).
La personne qui sollicite le refus d'exécution de la décision de justice à exécuter a la possibilité de demander à la juridiction compétente de l'Etat membre requis de limiter l'exécution à des mesures conservatoires ou de subordonner cette exécution à la constitution d'une sûreté voire de suspendre tout ou partie de la procédure d'exécution poursuivie à son encontre (57).
(1) Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions de justice en matière civile et commerciale (
N° Lexbase : L7541A8S), JOCE, n° L 12, 16 janvier 2001, p. 1.
(2) Du moins, en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des décisions de justice. En ce sens, voir par exemple le Programme des mesures sur la mise en oeuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale, JOCE n° C 12, 15 janvier 2001, p. 1 (spéc. point III).
(3) Domaine qui est actuellement régi par l'article 81 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) (
N° Lexbase : L2733IPW).
(4) Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur l'application du Règlement (CE) n°44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale,
COM(2009) 174 final, 21 avril 2009 (spéc. point n° 2.2). Le Règlement "Bruxelles I" y est qualifié d'"
instrument hautement performant [...]
très apprécié des praticiens", mais la Commission européenne ajoute que "
cette satisfaction générale quant au fonctionnement du règlement n'exclut pas pour autant de possibles améliorations".
(5) Conseil européen, Le
programme de Stockholm - Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens, JOUE n° C 115, 4 mai 2010, p. 1.
(6) JOUE n° L 351, 20 décembre 2012, p. 1.
(7) Soit le vingtième jour suivant celui de sa publication au JOUE (Règlement (UE) n° 1215/2012, art. 81).
(8) Ses articles 75 et 76 sont applicables à partir du 10 janvier 2014. Ils concernent différentes obligations qui s'imposent aux Etats membres et, notamment, celle de notifier des listes de juridictions compétentes dans le cadre de ce règlement ainsi que celle de préciser les langues acceptées pour la traduction des formulaires visés par le texte.
(9) La rédaction d'un rapport de la Commission européenne sur l'application de ce nouveau Règlement est d'ores et déjà programmée et devra être opérée "au plus tard" le 11 janvier 2022. L'expérience montre cependant que ces échéances ne sont pas toujours respectées. A titre d'exemple, le rapport concernant le Règlement "Bruxelles I" a été adopté le 21 avril 2009 alors qu'il aurait dû être rédigé avant le 1er mars 2007 (Règlement (CE) n° 44/2001, art. 73).
(10) Le Règlement (UE) n° 1215/2012 s'applique seulement aux actions judiciaires "
intentées", aux transactions judiciaires "
approuvées ou conclues" et aux actes authentiques "
dressés ou enregistrés formellement" à compter du 10 janvier 2015. Les actes antérieurs continueront à être régis par le Règlement (CE) n° 44/2001.
(11) Aux termes de l'article 80 du Règlement (UE) n° 1215/2012, les références faites au Règlement (CE) n° 44/2001 (abrogé) s'entendent comme faites à ce nouveau règlement et sont à lire selon ce tableau de correspondance.
(12) Les modalités de cette application sont définies en tenant compte des différentes conventions bilatérales ou multilatérales -régissant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions de justice- auxquelles les Etats membres sont parties ainsi que des actes de l'Union européenne couvrant des matières particulières (ex. le droit des successions) et ayant le même objet. Les bases de l'articulation avec ces autres instruments sont décrites aux articles 67 à 73 du Règlement.
(13) Sous réserve de la décision de cet Etat d'appliquer le contenu des modifications faites au Règlement "Bruxelles I" en application de l'article 3 de l'accord du 19 octobre 2005 conclu avec la Communauté européenne sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JOUE n° L 299, 16 novembre 2005, p. 62).
(14) Règlement (UE) n° 1215/2012, art. 2 et 3.
(15) Il s'agit là d'une conséquence de l'adoption du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires (
N° Lexbase : L5102ICX), JOUE n° L 7, 10 janvier 2009, p. 1.
(16) Règlement (UE) n° 1215/2012, art. 80.
(17) Règlement (UE) n° 1215/2012, spéc. considérant n° 4.
(18) Il s'agit des actes dressés ou enregistrés formellement en tant qu'actes authentiques dans l'Etat membre d'origine et "
dont l'authenticité porte [...]
sur la signature et le contenu de l'acte, et [...]
a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire" (Règlement (UE) n° 1215/2012, art. 2, c).
(19) Il s'agit des transactions approuvées par une juridiction d'un Etat membre ou conclues devant une juridiction d'un Etat membre en cours de procédure (Règlement (UE) n° 1215/2012, art. 2, b).
(20) Règlement (UE) n° 1215/2012, art. 36.
(21) Règlement (UE) n° 1215/2012, art. 39.
(22) Il s'agit d'un domaine encore largement abandonné aux Etats membres. Une évolution est néanmoins aujourd'hui visible avec l'adoption de la proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale (
COM(2011) 445 final, 25 juillet 2011). A ce sujet, voit not. nos obs.,
Vers une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, Lexbase Hebdo n° 459 du jeudi 27 octobre 2011 - édition privée (
N° Lexbase : N8466BSD).
(23) D'ailleurs, il est rappelé aux Etats membres de diffuser des informations sur leurs procédures nationales d'exécution, dans le cadre du réseau judiciaire européen, afin qu'elles soient mises à la disposition du public (Règlement (UE) n° 1215/2012, art. 74).
(24) Règlement (UE) n° 1215/2012, art. 41, §1. Notons qu'il n'est pas exigé que la personne sollicitant l'exécution ait une adresse ou ait un "représentant autorisé" dans l'Etat membre requis, à moins que cette représentation soit obligatoire indépendamment du domicile ou de la nationalité des parties (
Ibid., art. 41, § 3). De même, il n'est pas non plus exigé que la personne demandant le "refus d'exécution" d'un titre dispose d'une adresse ou -sous les mêmes réserves- d'un représentant dans l'Etat membre requis.
(25) Règlement (UE) n° 1215/2012, art. 40.
(26) Ce paragraphe est rédigé comme il suit : "
Lorsqu'une décision doit être reconnue en application du présent Règlement, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat membre requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'article 41". Sur cette controverse, voir not. nos obs.,
Droit européen de l'exécution en matière civile et commerciale, Bruylant, 2012, spéc. p. 268.
(27) Règlement (UE) n° 1215/2012, art. 55. Voir déjà l'article 49 du Règlement (CE) n° 44/2001.
(28) Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Refonte),
COM(2010) 748 final, du 14 décembre 2010. Selon l'article 67 de cette proposition législative, "
les décisions rendues dans un Etat membre condamnant à une astreinte sont exécutoires dans l'Etat membre d'exécution conformément [aux dispositions pertinentes de la présente proposition]
. La juridiction ou l'autorité compétente de l'Etat membre d'exécution détermine le montant de l'astreinte s'il n'a pas été définitivement fixé par les tribunaux de l'Etat membre d'origine".
(29) Règlement (UE) n° 1215/2012, art. 37, § 1, a) et art. 42, §1, a).
(30) Condition exigée lorsque l'exécution transfrontière de la décision de justice est sollicitée.
(31) Règlement (UE) n° 1215/2012, art. 42, § 2.
(32) Règlement (UE) n° 1215/2012, art. 43, §1.
(33) En matière de reconnaissance, il s'agit de la juridiction ou de l'autorité compétente devant laquelle est invoquée la décision de justice étrangère. En matière d'exécution, il s'agit de l'autorité nationale de l'Etat requis en charge de l'exécution des décisions de justice (par. ex. les huissiers de justice).
(34) Règlement (UE) n° 1215/2012, art. 37, §2 (Reconnaissance) et art. 42, § 3 (Exécution).
(35)
Adde, Règlement (UE) n° 1215/2010, art. 57 concernant la langue dans laquelle la traduction doit être réalisée.
(36) A condition d'entrer dans les hypothèses qui viennent d'être présentées.
(37) Règlement (UE) n° 1215/2012, art. 43, § 2.
Adde, art. 43, § 3.
(38) Règlement (UE) n° 1215/2012, art. 58 à 60. Le certificat (évoqué précédemment) qui accompagne et permet l'exécution transfrontière doit alors contenir, soit un résumé de l'obligation consacrée dans l'acte authentique, soit un résumé de l'accord inscrit dans la transaction judiciaire.
(39) Règlement (UE) n° 1215/2012, art. 39. De même, lorsque la force exécutoire est suspendue dans l'Etat membre d'origine, la personne contre laquelle l'exécution est poursuivie peut en demander la suspension auprès de la juridiction compétente de l'Etat membre requis (
Ibid., art. 44, § 2).
(40) Règlement (UE) n° 1215/2012, art. 2, a).
(41) CJCE, 21 mai 1980, aff. C-125/79 (
N° Lexbase : A7305AHZ), Rec. p. 1553.
(42) Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Refonte), préc., spéc. considérant n° 23 et article 37, § 3.
(43) Plus exactement, il s'agissait de "
décisions rendues dans un Etat membre [...]
dans les actions ayant pour objet la réparation d'un préjudice causé par des pratiques commerciales illégales à un groupe de personnes lésées et qui sont intentées par [...]
un organisme public, [...]
une organisation sans but lucratif dont la vocation et l'activité principales consistent à représenter ou à défendre les intérêts de groupes de personnes physiques ou morales autrement qu'en leur fournissant des conseils juridiques ou en les représentant en justice à des fins lucratives, ou [...]
un groupe de plus de douze plaignants".
(44) Règlement (CE) n° 44/2001, spéc. art. 34, 35 et 45.
(45) Règlement (UE) n° 1215/2012, art. 46 (concernant le refus d'exécution).
(46) Règlement (UE) n° 1215/2010, art. 58.
(47) Règlement (UE) n° 1215/2010, art. 59.
(48) Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Refonte), préc., spéc. exposé des motifs, point n° 3.1.1.
(49) A titre de comparaison, notons que l'article 35 du Règlement (CE) n° 44/2001 fait expressément référence à la méconnaissance des sections 3, 4 et 6 de son chapitre II, mais pas à la section 5 consacrée à la "Compétence en matière de contrats individuels de travail".
(50) Règlement (UE) n° 1215/2012, art. 45, § 3.
(51) Il est demandé aux Etats membres de communiquer la liste des juridictions compétentes à cette fin.
(52) Règlement (UE) n° 1215/2010, art. 47, § 2.
(53) Règlement (UE) n° 1215/2010, art. 47, § 3.
(54) Règlement (UE) n° 1215/2010, art. 48.
(55) Règlement (UE) n° 1215/2010, art. 49.
(56) Règlement (UE) n° 1215/2010, art. 50.
(57) Règlement (UE) n° 1215/2010, art. 44, § 1.
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