Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 15 décembre 2021, n° 443511, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A44497HA)
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par Charlotte Moronval
le 11 Janvier 2022
► Tout syndicat professionnel peut demander, devant le juge administratif, réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée, du fait d'une faute commise par l'administration, à l'intérêt collectif que la loi lui donne pour objet de défendre, dans l'ensemble du champ professionnel et géographique qu'il se donne pour objet statutaire de représenter ; il en va de même d'une union de syndicats, sauf stipulations contraires de ses statuts.
Faits et procédure. Plusieurs syndicats et une union de syndicats demandent au Premier ministre de leur verser à chacun la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi par les salariés dont ils défendent les intérêts à raison de l'absence de conformité des dispositions de droit interne régissant le droit à congés annuels des salariés au droit de l'Union européenne.
Le tribunal administratif rejette la demande indemnitaire formée par ces syndicats à la suite du rejet implicite de leur demande préalable. Les syndicats se pourvoient en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre ce jugement.
Solution. Énonçant la solution susvisée, le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel.
Pour juger que les organisations syndicales requérantes n'étaient pas fondées à se plaindre du rejet de leurs prétentions indemnitaires par le tribunal administratif, la cour administrative d'appel a retenu qu'elles n'établissaient pas l'existence d'un préjudice moral qui leur serait propre. En se fondant sur cette seule circonstance, alors qu'elles se prévalaient d'un préjudice qui aurait été porté à l'intérêt collectif des professions qu'elles représentent, dont il lui appartenait dès lors de rechercher s'il était caractérisé, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
Pour en savoir plus : cf. CE, 18 janvier 1980, n° 7636 (N° Lexbase : A8291AIW) et s'agissant d'une association de protection de l'environnement, CE, 1° et 6° ch.-r., 30 mars 2015, n° 375144, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1169NGE). |
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