Le Quotidien du 12 janvier 2022 : Urbanisme

[Brèves] Pas d’obligation pour le bénéficiaire d’une autorisation de construire un ensemble immobilier de supporter le coût d’une « voie primaire structurante » !

Réf. : CE, 5° et 6° ch.-r., 30 décembre 2021, n° 438832, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A40727HB)

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[Brèves] Pas d’obligation pour le bénéficiaire d’une autorisation de construire un ensemble immobilier de supporter le coût d’une « voie primaire structurante » !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/76659043-breves-pas-dobligation-pour-le-beneficiaire-dune-autorisation-de-construire-un-ensemble-immobilier-d
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par Yann Le Foll

le 11 Janvier 2022

Le bénéficiaire d’une autorisation de construire un ensemble immobilier n'est pas tenu de supporter le coût de réalisation d’une voie de desserte d’une route départementale.

Faits. Un maire a délivré à une société un permis de construire un ensemble immobilier de 80 logements répartis en dix maisons individuelles et plusieurs bâtiments collectifs sur un terrain. Estimant que la voie principale de circulation prévue par ce permis constituait un équipement public et non un équipement propre, la société à laquelle le permis a été transféré a sollicité le remboursement d'une somme de 640 870,73 euros correspondant au coût des travaux de réalisation de cette voie. 

Rappel. Il résulte des articles L. 332-6 (N° Lexbase : L7477LZX) et L. 332-15 (N° Lexbase : L2315IEH) du Code de l'urbanisme que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme le coût des équipements propres à son projet. Dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d'un ou, le cas échéant, plusieurs projets de construction et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l'article L. 332-15 précité, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le titulaire de l'autorisation.

Il en va de même pour les équipements que la collectivité publique prévoit, notamment dans le document d'urbanisme, d'affecter à des besoins excédant ceux du projet de construction (ainsi, seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d'une autorisation de lotir le coût des équipements propres à son lotissement, CE, 9° et 10° s-s-r., 17 mai 2013, n° 337120, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5329KDQ). 

Position CE. La voie réalisée par la société dessert une route départementale et préfigure, par son tracé comme par ses caractéristiques en termes de largeur et d'aménagements, une « voie primaire structurante », prévue dans le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme pour permettre, une fois prolongée au sud, d'établir la liaison entre deux routes départementales.

Décision. Dès lors, en se fondant sur la circonstance que cette voie avait été réalisée dans le but de desservir les seules constructions autorisées par le permis de construire pour juger qu'elle constituait un équipement propre au sens de l'article L. 332-15 précité, sans prendre en compte la destination affectée à cette voie par la commune dans le document d'urbanisme, la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 19 décembre 2019, n° 18BX00167 N° Lexbase : A4269Z9Y) a donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée.

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