Réf. : Ordonnance n° 2021-1735, du 22 décembre 2021, modernisant le cadre relatif au financement participatif (N° Lexbase : L3353MAG)
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N9909BYN
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par Vincent Téchené
le 11 Janvier 2022
► Une ordonnance, prise sur le fondement l'article 48 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 (N° Lexbase : L4586L8D) et publiée au Journal officiel du 23 décembre 2021, vise, à titre principal, à mettre en conformité le cadre réglementaire national relatif au financement participatif avec le paquet européen adopté le 7 octobre 2020 et comprenant le Règlement n° 2020/1503 du 7 octobre 2020 (N° Lexbase : L4871LY3), ainsi que la Directive n° 2020/1504 (N° Lexbase : L4870LYZ) laquelle a déjà été transposée par l'ordonnance n° 2021-738 du 9 juin 2021 (N° Lexbase : L8122L4L ; V. Téchené, Prestataires européens de services de financement participatif : transposition de la Directive n° 2020/1504, Lexbase Affaires n° 680, juin 2021 N° Lexbase : N7880BYI).
Pour rappel, le Règlement crée un nouveau statut européen, celui de prestataire de services de financement participatif (PSFP). Le financement participatif sous forme de prêts ou de titres financiers se fera à terme essentiellement sous ce statut, lequel permettra de commercialiser des offres de financement participatif jusqu'à 5 millions d’euros dans l'ensemble de l'Union européenne, dans les conditions fixées par le Règlement.
L’ordonnance supprime le statut de CIP ainsi que la possibilité pour les PSI d'exercer des activités de financement participatif et restreint l'activité des IFP aux prêts à titre gratuit et aux dons.
Néanmoins, un cadre national est maintenu pour le financement des projets ne présentant pas de profit, tant lorsque le financement est effectué sous forme de titres financiers que sous forme de crédits onéreux. Pour ce faire, l'ordonnance permet aux PSFP d'avoir par ailleurs une activité nationale de financement participatif sous forme de titres financiers pour des collectivités territoriales, leurs établissements publics et d'autres personnes morales, s'il s'agit de projets en dehors du champ du Règlement.
Elle maintient également les activités des IFP portant sur des crédits onéreux pour les projets de personnes morales ou physiques qui ne seraient pas non plus dans le champ du règlement.
En matière de compétence, le texte confie à l'Autorité des marchés financiers (AMF) de délivrer l'agrément de PSFP, sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) lorsque le programme d'activité d'un prestataire comporte une activité de prêt. Il revient également à l'AMF de surveiller, contrôler et le cas échéant sanctionner un prestataire, avec possibilité de solliciter les services de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Outre ces modifications découlant directement de l'application du Règlement européen et de l'adaptation du droit interne qui en résulte, l'ordonnance procède à plusieurs autres modifications. Il est notamment prévu que le statut d'IFP couvre davantage de services, notamment les cagnottes en ligne, compte tenu des enjeux associés en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT). En outre, l'ordonnance supprime le régime des minibons, lequel perd sensiblement de son intérêt dans la mesure où le Règlement permet désormais aux personnes morales d'être prêteuses.
Enfin, l'ordonnance clarifie les conditions dans lesquelles les PSFP peuvent fournir des services de financement participatif aux collectivités territoriales.
L’ordonnance prévoit des dispositions transitoires permettant à des entités déjà agréées comme CIP ou IFP ainsi qu'aux PSI effectuant du financement participatif, de continuer à le faire y compris sur le champ du Règlement UE jusqu'à l'obtention de l'agrément de PSFP, et au plus tard le 10 novembre 2022.
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